Proposition de loi modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand | ||
Marie Nagy Philippe Moureaux François Roelants du Vivier Frans Lozie |
élection régionale région de Bruxelles-Capitale mode de scrutin |
Chronologie | ||||||
Bicaméral, initiative Sénat | ||||||
[S1] Examen par le Sénat | ||||||
20/7/2001 | Dépôt | Document 2-882/1 | ||||
8/11/2001 | Prise en considération | |||||
Commission: Intérieur et Affaires administratives | ||||||
8/11/2001 | Envoi en commission | |||||
20/11/2001 | Inscription ordre du jour | |||||
20/11/2001 | Désignation rapporteur(s): Christine Cornet d'Elzius | |||||
20/11/2001 | Examen | |||||
27/11/2001 | Inscription ordre du jour | |||||
27/11/2001 | Vote sur l'ensemble: amendé (+11/-0/o0) | |||||
27/11/2001 | Adoption avec amendement | Document 2-882/4 | ||||
27/11/2001 | Confiance au rapporteur | |||||
6/12/2001 | Inscription ordre du jour | |||||
13/12/2001 | Discussion générale | |||||
13/12/2001 | Discussion des articles | |||||
13/12/2001 | Vote sur l'ensemble: ne varietur (+52/-0/o9) | |||||
13/12/2001 | Adoption avec amendement en commission | |||||
[C2] Examen par la Chambre | ||||||
13/12/2001 | Transmission |
Etat du dossier |
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Procédure | Etat | Dates d'examen |
Bicaméral, initiative Sénat | En premier examen à la Chambre | |
[S1] Examen par le Sénat |
Adopté avec amendement | 13/12/2001 |
Commission: Intérieur et Affaires administratives |
Adopté avec amendement | 20/11/2001 , 27/11/2001 |
[C2] Examen par la Chambre |
A l'examen |
20 JUILLET 2001
En vue de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, le législateur a adopté récemment une série de projets de loi et de la loi spéciale visant à réduire de moitié le fait de reporter les voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. Ces modifications ont aussi supprimé le système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant suppléants automatiquement.
Les résultats des élections communales de 2000, au cours desquelles ce système fut appliqué pour la première fois, montrent que des effets indésirables sont possibles dans des circonscriptions où le nombre d'élus est important et où seuls quelques candidats sont élus sur la base des voix de préférence. Dans les formations politiques importantes, beaucoup de candidats sont élus avec des différences de votes de préférence d'à peine quelques voix. Il en résulte qu'un « stemblok » bien préparé ou spontané peut faire passer un groupe de candidats liés entre eux.
Comme le relevait le CRISP dans une étude récente, cet effet est théoriquement plus probable dans les grandes circonscriptions telles que celle de l'élection au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Suite aux récents accords du Lombard, nous seront désormais en présence d'un scrutin en vue de désigner, d'une part, 72 sièges pour les listes du groupe linguistique français et, d'autre part, 17 sièges pour les listes du groupe linguistiques néerlandais.
La présente proposition de loi a pour objet de limiter à trois le nombre de voix de préférences que peut exprimer chaque électeur, afin de prévenir les effets néfastes tant sur la stabilité politique de l'assemblée que sur les tensions prévisibles entre colistiers. On respecterait ainsi la volonté du législateur de permettre à l'électeur de voir traduite sa préférence personnelle pour un candidat précis, tout en empêchant des manoeuvres destinées à former un sous-groupe de taille déterminante au sein d'une liste.
Article 2
Cet article modifie l'article 6, § 1er, de la loi pour limiter à trois le nombre de votes nominatifs que l'électeur peut émettre sur la liste de son choix. Dans l'hypothèse du maintien du vote automatisé, cette consigne pourrait faire l'objet d'une vérification et d'une invitation à corriger son vote s'il paraîtrait que l'électeur a marqué plus de trois noms.
La modification intervenue par l'article 8 du 12 janvier 1989 (1) rendra cette modification applicable à l'élection directe des membres bruxellois du Conseil flamand.
Article 3
Cette modification permet de ne pas annuler le bulletin qui ne respecterait pas la condition proposée de ne pas pouvoir exprimer plus de trois votes nominatifs.
Compte tenu de la possibilité d'un contrôle par l'appareil de vote automatisé, cette disposition ne trouverait à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un mode de suffrage manuel ou sur papier.
En effet, il faut craindre que, malgré les campagnes d'information qu'il faudra adapter, des électeurs ne respectent pas cette condition. Il serait disproportionné d'annuler ces bulletins, compte tenu du fait qu'il est possible de prendre ces suffrages en considération pour la répartition des postes à pourvoir entre les listes, sans s'écarter de l'objectif poursuivi par l'article 2 de la présente proposition, qui est de ne prendre en considération, pour l'attribution des sièges entre candidats d'une même liste, que trois votes de préférences au maximum.
Si l'électeur a marqué plus de trois votes nominatifs, la loi stipule que son intention était de se prononcer plus largement sur l'ensemble des candidats.
Article 4
Modification à l'annexe 1 : Modèle I, Instructions pour l'électeur, conformément à la modification introduite à l'article 16, § 1er, de la loi.
Marie NAGY. |
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 16, § 1er, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, remplacé par la loi du ... (2), est remplacé comme suit :
« § 1er. L'électeur peut émettre un maximum de trois suffrages sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs, avec un maximum de trois, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »
Art. 3
L'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du ... (3), est complété comme suit :
« Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté de plus de trois candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué un vote en tête de cette liste. »
Art. 4
À l'annexe 1 de la même loi, modifié par la loi du ... (4), le point 4, alinéa 2, est remplacé comme suit :
« S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix, avec un maximum de trois candidats. »
Marie
NAGY. Philippe MOUREAUX. François ROELANTS du VIVIER. Frans LOZIE. |
(1) Loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État (2-771).
(2) Projet de loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidat suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale (2-680).
(3) Idem.
(4) Idem.
20 NOVEMBRE 2001
Art. 2
À l'article 16, § 1er proposé, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du ... et du ..., aux alinéas 1er et 3, remplacer le mot « trois » par « cinq ».
Justification
Afin de garantir une plus grande liberté à l'électeur, il convient de porter le nombre maximum de suffrages que l'électeur peut émettre sur la liste de son choix à cinq suffrages, le chiffre de trois suffrages proposé initialement par la proposition de la loi nº 2-882/1 empêchant l'expression libre de l'électeur.
Art. 3
Au nouvel alinéa 3 proposé de l'article 18 de la même loi, remplacé par la loi du ... et modifié par la loi du ..., remplacer le mot « trois » par « cinq ».
Justification
Voir justification sous l'amendement nº 1.
Art. 4
Au point 4, alinéa 2, proposé du Modèle I « Instructions pour l'électeur » figurant en annexe à la même loi, modifié par la loi du ... et remplacé par la loi du ..., remplacer le mot « trois » par « cinq ».
Justification
Voir justification sous l'amendement nº 1.
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27 NOVEMBRE 2001
Proposition de loi modifiant les articles 116 et 126 du Code électoral
Proposition de loi modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
(...)
c) Proposition nº 882/1 modifiant les articles 16 et 18 de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale
L'auteur principale déclare qu'en vue de permettre une plus grande égalité de chances entre les candidats et de tenir compte davantage des voix de préférence exprimées par l'électeur, le législateur a adopté récemment une série de projets de loi et de loi spéciale visant à réduire de moitié le fait de reporter les voix exprimées en case de tête sur les candidats qui occupent les premières places de la liste. Ces modifications ont aussi supprimé le système des candidats suppléants, les candidats non élus devenant suppléants automatiquement.
Les résultats des élections communales de 2000, au cours desquelles ce système fut appliqué pour la première fois, montrent que des effets indésirables sont possibles dans des circonscriptions où le nombre élus est important et où seuls quelques candidats sont élus sur la base des voix de préférence. Dans les formations politiques importantes, beaucoup de candidats sont élus avec des différences de votes de préférence d'à peine quelques voix. Il en résulte qu'un « vote groupé » bien préparé ou spontané peut faire passer un groupe de candidats liés entre eux.
Comme le relevait le CRISP dans une étude récente, cet effet est théoriquement plus probable dans les grandes circonscriptions telles que celle de l'élection au Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale. Suite aux récents accords du Lombard, nous serons désormais en présence d'un scrutin en vue de désigner, d'une part, 72 sièges pour les listes du groupe linguistique français et, d'autre part, 17 sièges pour les listes du groupe linguistique néerlandais.
Le présente proposition de loi a pour objet de limiter à trois le nombre de voix de préférence que peut exprimer chaque électeur, afin de prévenir les effets néfastes tant sur la stabilité néfaste de l'assemblée que sur les tensions prévisibles entre colistiers. On respecterait ainsi la volonté du législateur de permettre à l'électeur de voir traduite sa préférence personnelle pour un candidat précis, tout en empêchant des manoeuvres destinées à former un sous-groupe de taille déterminante au sein d'une liste.
Tous les membres s'accordent à dire que les propositions répondent à un besoin réel.
En effet, il serait inacceptable que les petites circonscriptions électorales doivent revoter parce qu'on n'a pas prévu assez de suppléants.
Le problème ne se pose évidemment pas dans la Région de Bruxelles. La proposition nº 2-882/1 vise à résoudre un problème qui se pose uniquement dans les grandes circonscriptions électorales. En Région bruxelloise, où les candidats sont relativement inconnus des électeurs, la présence de nombreux candidats sur la liste constitue un inconvénient plutôt qu'un avantage. La plupart des électeurs votent en tête de liste. Quand ils votent pour un candidat en particulier, c'est souvent au hasard ou par la technique du « vote groupé », ce qui ne correspond pas au cours normal des choses.
Pour remédier au problème, il faudrait limiter le nombre de voix de préférence à trois, ce qui amènerait les électeurs à devoir poser un choix précis.
M. Moureaux dépose trois amendements visant à porter ce chiffre à cinq, conformément à ce qui a été accepté concernant la proposition nº 2-857/1, dans laquelle on a également retenu le chiffre de cinq. L'électeur aura ainsi un peu plus de possibilités de choix.
La commission constate que la proposition de loi nº 2-882/1 modifie une série d'articles d'une loi qui a déjà été modifiée deux fois de suite par des lois qui ont été adoptées dans les deux Chambres, mais qui n'ont pas encore été sanctionnées, ni promulguées, ni publiées.
Il s'agit des projets de loi suivants, qui ont été soumis à la sanction royale :
a) Le projet de loi visant à réduire de moitié l'effet dévolutif des votes exprimés en case de tête et à supprimer la distinction entre candidats titulaires et candidats suppléants pour l'élection du Conseil flamand, du Conseil régional wallon et du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, qui a été déposé à la Chambre sous le nº 50-1051/1 et qui a finalement été adopté au Sénat le 5 juillet 2001 (voir doc. Sénat, nº 2-680/4);
b) Le projet de loi modifiant la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'État, qui a été déposé à la Chambre sous le nº 50-1247/1 et qui a été finalement adopté au Sénat le 12 juillet 2001 (voir doc. Sénat, nº 2-771/5).
Il faut donc apporter une correction technique au texte de base de la proposition, qui a été adopté par la commission, en faisant référence à ces deux lois.
a) Proposition de loi nº 2-858/1
Articles 1er et 2
Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Ensemble
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
b) Proposition de loi nº 2-859/1
Articles 1er à 3
Ces articles sont adoptés à l'unanimité des 10 membres présents.
Ensemble
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
c) Proposition de loi nº 2-882/1
Article 1er
Cet article est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 2
L'amendement nº 1 de M. Moureaux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents. L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 3
L'amendement nº 2 de M. Moureaux est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 10 membres présents.
Article 4
L'amendement nº 3 de M. Moureaux est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
L'article ainsi amendé est adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Ensemble
L'ensemble de la proposition de loi a été adopté à l'unanimité des 11 membres présents.
Confiance a été faite à la rapporteuse pour la rédaction du présent rapport.
La rapporteuse, Christine CORNET d'ELZIUS. |
La présidente, Anne-Marie LIZIN. |
27 NOVEMBRE 2001
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2
L'article 16, § 1er, alinéas 1er à 3, de la loi du 12 janvier 1989 réglant les modalités de l'élection du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et des membres bruxellois du Conseil flamand, modifié par les lois du ... et du ..., est remplacé comme suit :
« § 1er. L'électeur peut émettre un maximum de cinq suffrages sur la liste de son choix.
S'il adhère à l'ordre de présentation de la liste de son choix, il exprime son vote en marquant exclusivement la case placée en tête de celle-ci.
S'il veut modifier cet ordre, il marque un ou plusieurs votes nominatifs, avec un maximum de cinq, dans la case placée à côté du nom de celui ou de ceux des candidats de cette liste à qui il entend donner par préférence son suffrage. »
Art. 3
L'article 18, alinéa 3, de la même loi, remplacé par la loi du ... et modifié par la loi du ..., est complété comme suit :
« Ne sont pas nuls, les bulletins dans lesquels l'électeur a marqué un vote à côté de plus de cinq candidats de la même liste. Dans ce cas, l'électeur est réputé avoir marqué un vote en tête de cette liste. »
Art. 4
Le point 4, alinéa 2, du Modèle I « Instructions pour l'électeur » figurant en annexe à la même loi, modifié par la loi du ... et remplacé par la loi du ..., est remplacé comme suit :
« S'il veut modifier cet ordre, il donne un vote nominatif en remplissant, au moyen du crayon mis à sa disposition, le point clair central de la case placée à la suite du ou des candidats de son choix, avec un maximum de cinq candidats. »