Distribution de tracts à Bruxelles le jour du vote - règlementation confuse !

[compilation et commentaires: Pierre-Yves LAMBERT , samedi 11 juin 2004]

L'affichage électoral et la distribution de tracts sont réglementés par un arrêté de police édicté par la gouverneure de l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale en date du 12 mars 2004, modifié par une "disposition complémentaire" faxée aux 19 bourgmestres et aux chefs des zones de police le 2 juin 2004, laquelle "a pour objectif d'interdire entre 7h00 et 15h00, le dimanche 13 juin 2004, et à moins de 100 m. du trottoir des entrées des bureaux de vote, l'installation de panneaux fixes ou amovibles portant des inscriptions, d'affiches, de reproductions picturales ou photographiques ou la distribution de tracts ou de papillons". "La distance de 100 m est une précaution prise dans le contexte que certaines écoles qui ce jour-là, sont également des bureaux de vote, ont parfois plusieurs entrées".

L'arrêté de police entrait en vigueur (art. 12) "dès sa publication par affichage aux emplacements d'affichage habituels pour les annonces officielles", si c'est le cas c'est resté fort discret en tout cas, mais étant donné que la "disposition complémentaire" n'a été que faxée, et à ma connaissance pas affichée, je ne vois pas comment les candidats et militants sont censés en avoir pris connaissance afin de s'y conformer. Ni l'arrêté de police ni la "disposition complémentaire" ne sont accessibles sur internet, que ce soit sur le site officiel de la gouverneure http://www.brugouverneur.irisnet.be , sur celui du Ministère de la Justice (législation) http://just.fgov.be/ ou du Moniteur belge http://www.moniteur.be/ ni sur celui du Ministère de l'Intérieur http://www.ibz.fgov.be/ .

Sur le site Elections de ce dernier, dans la rubrique FAQ destinée aux candidats http://elections.fgov.be/2004/2004Fr/Docufr/aspects/faq/candidats/campagneelectorale.htm , on peut lire ceci:

Existe-t-il une date limite pour l’envoi de propagande électorale et, dans l’affirmative, jusqu’à quel moment ces publications peuvent-elles encore être envoyées ?
En période électorale la distribution de tracts, d’affiches et de toute autre propagande électorale peut être réglée par des dispositions particulières prises par les autorités provinciales et communales (arrêtés ou règlements de police). Ainsi, en général, l’affichage et la distribution de tracts sont interdits depuis 22 heures la veille du jour des élections jusqu’à la fermeture des bureaux de vote.

L'arrêté de police de la gouverneure bruxelloise (art. 1) mentionne que "du 12 juin 2004 à 22h au 13 juin 2004 à 15h, il est interdit de poser des inscriptions, affiches, représentations picturales et photographiques, tracts et placards", l'article 4 prévoyant d'ailleurs que les affiches etc., ainsi que "tout matériel destiné à leur affichage ou pour l'apposition d'inscriptions (...) sont saisis en vue de leur confiscation". Les "caravanes motorisées dans le cadre des élections" sont également interdites "du 12 juin 2004 à 22h au 13 juin 2004 à 15h". J'ignore ce que peut bien signifier "poser" un tract... dans la version néerlandaise le terme utilisé est "aanbrengen".

L'article 2 de l'arrêté prévoit, dans sa version française, que "durant la même période et pendant les mêmes heures [du 12 juin 2004 à 22h au 13 juin 2004 à 15h], il est également interdit de procéder à tout transport d'affiches, de représentations picturales et photographiques, de tracts et de papillons, ainsi que de tout matériel destiné à leur affichage ou à toute inscription". Alors que dans la version néerlandaise il est question de beaucoup plus que le simple "transport": "ieder vervoer, aflevering of verdeling", ce qui signifie "tout transport, livraison ou distribution" !

Pour ce qui concerne les peines, elles relèvent de la loi du... 6 mars 1818 (modifiée en 1934 et 1963, mais on a oublié de traduire les montants en euro, encore heureux qu'ils ne soient pas en florins...): "Les infractions aux arrêtés royaux à l'égard desquelles les lois n'ont point déterminé ou ne détermineront pas les peines particulières ainsi que les infractions aux arrêtés pris par les gouverneurs et commissaires d'arrondissement en vertu des articles 128 et 139 de la loi provinciale seront punies d'un emprisonnement de huit jours à quatorze jours et d'une amende de vingt-six à deux cents francs ou de l'une de ces peines seulement." "L'article 85 du Code pénal est applicable aux infractions prévues aux alinéas 1er et 2."

art.85 du Code Pénal: "S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement, les peines de travail et les peines d'amende pourront respectivement être réduites au dessous de huit jours, de quarante-cinq heures et de vingt-six EUR, sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police. Les juges pourront aussi appliquer séparément l'une ou l'autre de ces peines.Si l'emprisonnement est porté seul, les juges pourront y substituer une amende qui n'excédera pas cinq cents francs."

 


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