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Moniteur Belge 1999-05-20
MINISTERE DE LA JUSTICE
3 MAI 1999. - Arrêté royal portant reconnaissance de l'Exécutif des Musulmans de Belgique
RAPPORT AU ROI
Sire,
Le 13 décembre 1998, des élections en vue de composer un organe représentatif pour le culte islamique ont été organisées. Cet organe représentatif sera à l'avenir l'interlocuteur des autorités, tant au niveau fédéral, en ce qui concerne le temporel des cultes (nomination des imams et des aumôniers et gestion administrative des communautés locales) qu'au niveau des communautés, notamment pour l'enseignement (programmes, inspections et désignation des professeurs de religion).
Cet organe représentatif portera le nom d'"<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique". De cette manière, la continuité dans la dénomination est assurée, étant donné qu'un <Exécutif> avait déjà été reconnu par l'arrêté royal du 3 juillet 1996.
Les résultats des élections du 13 décembre 1998 ont été avalisés par le Ministre de la Justice et les noms des représentants de la communauté musulmane qui siègeront dans l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique lui ont été communiqués sur cette base. Il est dès lors possible d'exécuter pleinement la loi du 19 juillet 1974 portant reconnaissance des administrations chargées de la gestion du temporel du culte islamique.
Les membres de l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique seront reconnus par un arrêté distinct du présent arrêté. Ils siègeront à titre personnel mais en tant que représentants de l'entièreté de la communauté religieuse islamique belge.
L'agrément du résultat des élections a mis fin à la mission de l'<Exécutif> instauré par l'arrêté royal du 3 juillet 1996, qui avait principalement une mission consultative tout en étant également chargé, par l'arrêté royal du 24 juin 1998, de l'organisation d'élections afin de proposer la reconnaissance d'un organe représentatif du culte islamique. L'article 11 du présent arrêté charge l'<Exécutif> reconnu par l'arrêté royal du 3 juillet 1996 de clôturer les comptes, d'apurer le passif et de transférer les actifs au nouvel <Exécutif>.
La reconnaissance de l'organe représentatif marque le début d'une phase de négociations concernant les matières les plus diverses et pour lesquelles un règlement s'impose. En vertu de la loi du 19 juillet 1974, le culte islamique sera organisé sur une base provinciale. Des communautés locales devront dès lors être reconnues. Ce n'est qu'après la reconnaissance des communautés islamiques locales qu'il sera possible d'établir pour le culte islamique un budget tenant compte de paramètres concrets tels que les frais de fonctionnement et les traitements des ministres du culte à charge du budget du Ministère de la Justice.
Il est dès lors indispensable de prévoir un régime provisoire et de maintenir le système de subsidiation actuellement en vigueur. C'est pourquoi, un certain nombre d'articles de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique, arrêté qui est supprimé par le présent arrêté, sont maintenus afin de garantir le financement. Il s'agit des articles 4 à 10 du présent arrêté.
Etant donné que l'année budgétaire 1999 est déjà en cours, il est prévu que les tranches non encore payées du subside reviennent à l'<Exécutif> reconnu par le présent arrêté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté,
le très respectueux,
et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
3 MAI 1999. - Arrêté royal portant reconnaissance de l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974, et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique, modifié par les arrêtés royaux des 24 juin 1998 et 4 mars 1999;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 avril 1999;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique, prévu par l'arrêté royal du 3 juillet 1996, a terminé sa mission;
Considérant que suite aux élections pour un organe représentatif du culte islamique, tenues le 13 décembre 1998, une proposition tenant composition de cet organe a été transmise au Ministre de la Justice;
Considérant qu'il est nécessaire d'apporter des solutions rapides au règlement de divers problèmes relatifs au culte islamique, notamment la nomination des imams, des professeurs de religion et des aumôniers et que cela n'est possible qu'en collaboration avec un organe représentatif;
Considérant que le financement de l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique doit être assuré et qu'un règlement ne pourra se réaliser qu'après la reconnaissance des communautés islamiques locales;
Considérant qu'il est donc nécessaire de maintenir un régime transitoire sous forme de subside;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. L'"<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique", dénommé "L'<Exécutif>", est reconnu comme organe représentatif du culte islamique.
Art. 2. Le Roi reconnaît les membres de l'<Exécutif> proposés au Ministre de la Justice suite à la procédure électorale.
Art. 3. L'<Exécutif> établit son règlement d'ordre intérieur et le transmet au Ministre de la Justice.
Art. 4. En exécution de la loi contenant le Budget général des dépenses, un crédit permettant de couvrir les frais de fonctionnement de l'<Exécutif> est inscrit au budget du Ministère de la Justice, sous forme de subside à l'article 03.33.02 de la section 59.
Art. 5. Après avis favorable de l'Inspecteur des Finances, le subside octroyé à l'<Exécutif> est mis en payement en trois tranches : une première tranche de 45 % dans le courant du mois de janvier de l'année à laquelle il se rapporte, une deuxième tranche de 45 % dans le courant du mois de mai de la même année, la troisième tranche de 10 % après communication des documents justificatifs relatifs aux dépenses de l'année à laquelle le subside se rapporte.
Art. 6. Le subside couvre notamment la rémunération du personnel, le coût d'achat, de location et d'aménagement de locaux, le coût d'acquisition des équipements et des fournitures nécessaires ainsi que tous les autres frais de fonctionnement, directs et indirects, se rapportant à la structuration de l'activité de l'<Exécutif>.
Art. 7. Dans les limites du subside, tous les frais de personnel sont couverts, compte tenu de la situation de droit privé dans laquelle se trouve le personnel concerné.
Art. 8. Les dépenses en matière d'allocations et d'indemnités ne peuvent être supérieures à celles qui résulteraient de l'application des règlements valant pour les agents de l'Etat, notamment dans les domaines suivants :
- l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
- l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères;
- la circulaire du 31 janvier 1969 du Ministère des Finances relative aux allocations et indemnités allouées aux membres des commissions relevant des ministères ou des organismes d'intérêt public soumis à la tutelle ou au contrôle des ministères.
Art. 9. Le budget de l'<Exécutif> est, avant le 20 octobre de l'année précédant celle à laquelle il se rapporte, transmis en triple expédition, au Ministre de la Justice.
Art. 10. Le compte de l'<Exécutif> est, avant le 10 avril de l'année suivant celle à laquelle il se rapporte, transmis en triple expédition, avec tous les documents justificatifs, au Ministre de la Justice.
Art. 11. L'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif à l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique est abrogé.
Toutefois, l'<Exécutif> prévu dans cet arrêté royal est chargé de clôturer les comptes, d'apurer le passif et de transférer les actifs à l'<Exécutif> instauré par le présent arrêté et ce dans le mois de la publication du présent arrêté.
Art. 12. La partie du subside de l'année budgétaire 1999 qui n'a pas encore été transférée à l'<Exécutif> prévu dans l'arrêté royal du 3 juillet 1996, sera payée à l'<Exécutif> instauré par le présent arrêté, conformément aux modalités prévues à l'article 5.
Art. 13. Le présent arrêté entre en vigueur le 20 mai 1999.
Art. 14. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Moniteur belge 1999-06-01
MINISTERE DE LA JUSTICE
4 MAI 1999. - Arrêté royal portant reconnaissance des membres de l'Exécutif des Musulmans de Belgique
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes, notamment l'article 19bis, y inséré par la loi du 19 juillet 1974, et modifié par les lois des 17 avril 1985, 18 juillet 1991 et 10 mars 1999;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1978 portant organisation des comités chargés de la gestion du temporel des communautés islamiques reconnues;
Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 portant reconnaissance de l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique, notamment l'article 2;
Vu les propositions faites au Ministre de la Justice;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les personnes suivantes, proposées au Ministre de la Justice suite à la procédure électorale, sont reconnues comme membres de l'<Exécutif> des <Musulmans> de Belgique :
1. Bali, Mohamed, Belge;
2. Bouhna, Brahim, Belge;
3. Bouselmati, Minha, Belge;
4. Caliskan, Murat, Belge;
5. Cavdarli, Cemal, Belge;
6. Ibn Seddik, Hassan, Marocain;
7. De Munck, Lodewijk, Belge;
8. El Arbi, Zouhair, Belge;
9. El Moukhtari, Abdelhamid, Marocain;
10. Guerbal, Sebti, Belge;
11. Kara, Abdulakdir, Belge;
12. Maloujahmoum, Nordin, Belge;
13. Qureshi, Iqbal Ahmed, Belge;
14. Van Den Broeck, Luc, Belge;
15. Bayraktar, Aysel, Belge;
16. Demeester, Dirk, Belge.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1999.
Art. 3. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 mai 1999.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS