www.suffrage-universel.be
Elections musulmanes 2005
GENOT Zoe <Zoe.GENOT@ECOLO.BE> wrote:
Date: Thu, 8 Jul 2004 19:21:30 +0200
Une proposition de loi vient d'être déposée pour créer la commission qui organisera les élections, elle a été prise en considération dans l'urgence cet après-midi. Calendrier très rapide prévu : examen et vote en Commission justice ce mardi 13 à 10h15, vote en plénière jeudi semaine suivante au Sénat : commission et plénière, clôture du dossier avant les vacances parlementaires (21 juillet)
Zoé GENOT, députée fédérale ECOLO
tel 02 549 90 59, fax 02 549 87 98, zoe.genot@ecolo.be
rue de Louvain, 21 - 1008 Bruxelles
http://www.ecolo.be/VIP/z.genot
_____________________________________
[ndPYL Ci-dessous les infos que j'ai récoltées à ce sujet, la proposition de loi n°1275 n'est pas encore sur le site de la Chambre, la plus récente est la n°1273.]
http://www.lachambre.be/doc/PCRI/pdf/51/ip078.pdf
CRIV 51 PLEN 078
C
HAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUEC
OMPTE RENDU INTEGRALSÉANCE PLÉNIÈRE
jeudi 08-07-2004 Après-midi
DECISIONS INTERNES
PROPOSITIONS
Prise en considération
15. Proposition de loi (MM. Thierry Giet, Tony Van Parys, Hendrik Daems, Daniel Bacquelaine et Dirk Van der Maelen) portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman (n° 1275/1).
Renvoi à la commission de la Justice
Président :M. Alfons Borginon
Salle 5 - rez-de-chaussée |
A 10 h.15 et à 14 h. |
Dossier |
1. |
Proposition de loi (Thierry Giet, Tony Van Parys, Hendrik Daems, Daniel Bacquelaine et Dirk Van der Maelen) portant création d'une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman, n° 1275/1. |
Composition de la Commission de la Justice
[Il y a une réunion de la Commission Justice au Sénat prévue Mercredi 14 juillet 2004 à 10 heures 15 - Salle B, mais avec un tout autre ordre du jour, qui sera probablement adapté]
À transmettre par la Chambre des représentants |
À partir de 15 heures 30 : Vote nominatif sur l'ensemble du projet de loi dont la discussion est terminée. |
Vendredi 9, Juillet 2004 20:24
Introduction shaïtanesque
On ne trouve pas ce texte via les accès habituels, il faut user de subterfuges pour le trouver, tout est fait pour que sa diffusion par internet (des exemplaires papiers circulaient dès ce vendredi matin) soit le plus possible retardée.
Un des points de contentieux est évidemment la mention dans l'avant-propos "d’entretiens avec d’autres représentants de la Communauté musulmane de Belgique" et de "plusieurs courriers qui ont été directement adressés à la ministre", quand on sait que ces soi-"représentants" autoproclamés ont, pour la plupart, été désavoués par leurs conseils d'administration (quand ceux-ci ont eu copie des courriers en question, ce qui n'a pas toujours été le cas) et que c'est la ministre, via ses "services parallèles" qui a orchestré ces envois de courriers pour arriver à son objectif initial, le renouvellement complet de l'Assemblée générale.
A noter aussi que parmi ces "autres représentants de la Communauté musulmane de Belgique" il y a rien de moins que l'Ambassade de Turquie, mais aussi des petites asbl composées principalement d'un "président-fondateur à vie" et de membres de sa famille.
Mais foin de tout cela, Madame ONKELINX est arrivée à ses fins, reste donc à voir si ces élections auront lieu sans incidents, ou si elles seront activement boycottées par ceux qui n'auront pas capitulé en rase campagne devant cette énorme ingérence.
A noter aussi un autre point manifestement illégal et abusif, dans le texte de la proposition de loi cette fois, "la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique".
Aucun autre culte n'est soumis à une telle procédure, il suffit normalement d'un simple arrêté ministériel ne mentionnant pas les noms des personnes.
Y aura-t-il, à la Chambre et au Sénat, un(e) élu(e) pour demander un nouvel avis au Conseil d'Etat, on verra bien la semaine prochaine. En attendant, certains ont du pain sur la planche d'ici à mardi...
Pierre-Yves LAMBERT
http://www.lachambre.be/FLWB/pdf/51/1275/51K1275001.pdf
C
HAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUEDOC 51
1275/001PROPOSITION DE LOI
8 juillet 2004
portant création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman
(déposée par MM. Thierry Giet, Tony Van Parys, Hendrik Daems, Daniel Bacquelaine et Dirk Van der Maelen)
RÉSUMÉ
Le délai de validité de l’arrêté royal reconnaissant les membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique a expiré le 31 mai 2004.
En l’absence de consensus au sein de la communauté musulmane quant au renouvellement de cet Exécutif et vu le défaut de critères objectifs juridiquement incontestables, les auteurs proposent la création d’une Commission chargée du renouvellement des organes du culte musulman.
DÉVELOPPEMENTS
M
ESDAMES, MESSIEURS,1. Historique
Lors de la précédente législature, l’exécutif des Musulmans de Belgique a été paralysé à la suite de dissensions internes. Le gouvernement a, à l’époque, pris la décision de désigner deux médiateurs, Monsieur Philippe Moureaux et Madame Meryem Kacar, tous deux sénateurs, afin de proposer au gouvernement des solutions aux conflits existants.
Leurs rapports définitifs ont été remis au gouvernement dans le courant du mois de mars 2003.
Suite aux propositions formulées dans ces deux rapports, il fut décidé de désigner un Exécutif renouvelé pour une durée limitée dans le temps, avec comme objectif principal l’organisation de nouvelles élections.
Au sein de la Communauté musulmane se posait principalement la question de la légitimité de la Constituante et de celle de son Exécutif, eu égard aux résultats des élections tenues le 13 décembre 1998.
Depuis son entrée en fonction à la tête du département de la Justice, la ministre de la Justice a multiplié les contacts avec les membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique afin de mettre en œuvre le plus rapidement possible la déclaration gouvernementale qui précise:
" en tant que religion reconnue légalement en Belgique, l’islam doit pouvoir disposer d’institutions fonctionnant correctement. C’est non seulement nécessaire pour le renforcement du pluralisme au sein de notre société mais cela constitue en outre un élément majeur dans l’épanouissement d’un islam ouvert et tolérant.
Un dialogue avec l’Exécutif des Musulmans sera pour cette raison entamé quant aux règles de leur élection et de leur désignation et ceux du conseil. Le Gouvernement entend ainsi renforcer leur légitimité de sorte que des propositions puissent être rapidement soumise concernant des questions pendantes comme la reconnaissance de mosquées (en collaboration avec les Régions), ou la reconnaissance des imams" (Chambre, DOC 51 0020/001, p. 68) .
Plusieurs réunions ont dès lors eu lieu entre d’une part les représentants de la Ministre et d’autre part ceux de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, dans le respect du principe constitutionnel de la séparation entre les Eglises et l’Etat.
Malgré ces nombreux contacts qui ont été entamés dès le mois de septembre jusqu’au mois de juin compris, il n’a pas été possible de dégager un consensus sur l’organisation d’élections générales, l’Exécutif défendant la position selon laquelle, il convenait de s’en référer au protocole soumis au gouvernement le 13 mars 1998, préconisant un renouvellement partiel (d’un tiers) de l’assemblée générale après cinq ans, moyennant la mise en œuvre d’un processus de cooptation sans qu’aucune définition des modalités de cette cooptation ne soit fournie, la cooptation étant cependant abandonnée par l’Exécutif au profit d’un processus d’élection directe.
Or, lors d’entretiens avec d’autres représentants de la Communauté musulmane de Belgique ou par plusieurs courriers qui ont été directement adressés à la ministre, il est apparu que la décision de l’Exécutif des Musulmans de Belgique de promouvoir des élections partielles, suscitait de vives oppositions et engendrait une nouvelle fois des tensions.
En outre, le renouvellement partiel de l’assemblée générale des Musulmans de Belgique soulève certaines questions juridiques. En effet, un tel renouvellement suppose la détermination de critères objectifs sur la base desquels, il convient de désigner les mandats qui seront déclarés vacants.
L’Exécutif a communiqué à la ministre par un courrier du 29 mars 2004, reçu le 8 avril 2004, des critères qui ont fait l’objet d’une délibération au sein de l’assemblée générale du 5 mars 2004. Ces critères sont énoncés comme suit:
"1. Pour le tiers sortant:
Trois critères ont été proposés pour la désignation du tiers sortant. L’application de ces critères permettra à la Constituante de désigner les 45 membres qui continueront à siéger pour le prochain mandat. La priorité sera donnée aux deux premiers critères, mais s’ils s’avéraient être insuffisants le troisième sera appliqué pour obtenir le nombre de sortants nécessaires.
De ce fait l’assemblée constituante renonce pour le présent renouvellement partiel aux dispositions prévues actuellement qui permettaient à celles-ci de procéder à un vote interne pour la désignation du tiers sortant.
– Démissions volontaires : afin de déterminer le nombre de personnes qui ne souhaiteraient volontairement plus poursuivre leur mandat, un courrier sera envoyé aux membres de la Constituante leur demandant d’exprimer leur choix par écrit. Les membres qui ne se seront pas exprimés seront considérés comme non démissionnaires.
– Mandats politiques ou diplomatiques: des membres de l’assemblée générale disposant d’un mandat politique ou diplomatique seront réputés d’office comme démissionnaires. Cette disposition étant déjà inscrite dans le règlement d’ordre intérieur, elle a simplement fait l’objet d’un rappel et non d’un vote.
– Taux moyen de présence: pour déterminer la liste des membres qui continueront à siéger, seront maintenus les membres n’ayant pas été démis de leur mandat suite à l’application des deux premiers critères ayant le taux moyen de présence le plus élevé à compter du début de leur mandat jusqu’à la date arrêtée du 5 mars 2004".
Il est indéniable que le critère relatif au taux d’absentéisme des membres de la Constituante peut engendrer des problèmes juridiques sérieux. Si, le règlement d’ordre intérieur de l’assemblée générale semble avoir été modifié sur ce point, il est cependant juridiquement contestable d’appliquer avec un effet rétroactif le critère de l’absentéisme notamment et plus particulièrement à l’égard des membres de la Constituante qui ont été élus directement au sein de celle-ci.
Appliquer une telle règle dès à présent serait contraire à la sécurité juridique et plus fondamentalement aux principes qui régissent notre Etat de droit.
Vu l’absence de consensus au sein de la communauté musulmane ainsi que le défaut de critères objectifs juridiquement irréprochables, il convient d’aider la communauté musulmane à mettre sur pied des élections générales afin d’assurer une nouvelle légitimité à ses organes représentatifs.
Le législateur n’a pas à prendre parti devant les oppositions qui se manifestent et, puisque l’arrêté royal du 18 juillet 2003 a prévu la fin du mandat des membres de l’Exécutif le 31 mai 2004, il convient de permettre à tous de s’exprimer et ainsi favoriser la mise en place d’un Exécutif jouissant d’une légitimité incontestable et capable de rétablir un dialogue avec l’ensemble des Musulmans de Belgique.
Comme il a été souligné, le délai de validité de l’arrêté royal du 18 juillet 2003 par lequel les membres de l’Exécutif ont été reconnus, est arrivé à expiration le 31 mai 2004.
Les auteurs considèrent qu’il convient dès lors de faire application du principe de la continuité des services publics, les membres de l’Exécutif des Musulmans de Belgique poursuivant ainsi leurs missions.
2. Le cadre juridique
L’article 19 bis de la loi du 4 mars 1870 sur le temporel du culte dispose que les rapports avec l’autorité civile sont assurés par l’organe représentatif du culte islamique et l’organe représentatif de l’église orthodoxe.
Cette disposition consacre l’existence de l’Exécutif des Musulmans de Belgique et découle de la compétence de l’Etat fédéral pour engager le processus de reconnaissance des cultes en Belgique.
Ce processus de reconnaissance implique que l’Etat puisse s’adresser à un organe représentatif pour mener avec lui un dialogue constant et permanent à propos de la communauté religieuse qu’il représente, pour ce qui concerne la prise en charge des traitements et des pensions des ministres du culte conformément à l’article 181 de la Constitution.
En vertu de l’article 21 de la Constitution, l’Etat ne peut s’immiscer dans l’organisation interne d’un culte ce qui implique qu’il ne peut intervenir ni dans la nomination ni dans l’installation des ministres d’un culte ni défendre à ceux-ci de correspondre avec leurs supérieurs et de publier leurs actes.
Par ailleurs, au regard de l’article 19 de la Constitution, la liberté des cultes, celle de leur exercice public ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties.
Ces deux principes constitutionnels doivent être strictement respectés dès lors que le législateur intervient dans le processus de reconnaissance d’un culte.
Il s’agit en effet de garantir d’une part l’autonomie des cultes et d’autre part d’assurer la liberté d’expression des religions qu’ils véhiculent.
Ces principes sont également consacrés à l’article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. la conformité de la proposition de loi avec la Convention européenne des droits de l’homme
Les dispositions de l’article 9 de la Convention reconnaissent deux droits distincts: le droit d’avoir et de changer de religion ou de conviction et en second lieu le droit de manifester individuellement ou collectivement, en public ou en privé, sa religion ou sa conviction.
L’on ne saurait considérer les deux volets de l’alternative "en privé ou en public" comme s’excluant mutuellement ou comme laissant un choix aux pouvoirs publics, mais comme reconnaissant simplement que la religion peut se pratiquer sous l’une ou l’autre forme.
La Convention vise principalement à prémunir l’individu contre des ingérences arbitraires des Etats ; il appartient à ceux-ci d’assurer, par des mesures proportionnées, le pluralisme des convictions religieuses, leur expression et leur tolérance mutuelle.
Des ingérences étatiques sont admises dès lors, d’une part, qu’elles sont "prévues par la loi" et, d’autre part, qu’elles poursuivent un but légitime.
Le juge européen, dans l’examen du but poursuivi s’appuiera sur l’esprit général de la Convention "destinée à sauvegarder et promouvoir les idées et valeurs d’une société démocratique" (arrêt Kjeldsen du 7 décembre 1976, § 53).
L’ingérence doit notamment correspondre à un besoin social impérieux et être proportionnée au but légitime poursuivi (arrêt Silver du 25 mars 1983, § 97).
La Cour de Strasbourg estime notamment que l’article 9 de la Convention protège "l’autonomie organisationnelle" des communautés religieuses (arrêt Eglise métropolitaine de Bessarabie du 13 décembre 2001, § 118). Selon l’arrêt Hassan et Tchaouch du 26 octobre 2000, cette autonomie "présente un intérêt direct non seulement pour l’organisation de la communauté en tant que telle mais aussi pour la jouissance objective par l’ensemble de ses membres actifs du droit à la liberté de religion" (§ 62).
Sous l’angle de l’article 9 de la Convention, l’existence de tensions entre communautés religieuses ou de divisions internes à une communauté confrontent l’Etat "à un exercice d’équilibriste particulièrement délicat " (S. Van Drooghenbroeck, La Convention européenne des droits de l’homme. Trois années de jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme 1999-2001, Bruxelles, Larcier, 2003, p. 158).
Dans sa relation avec les diverses religions, cultes et croyances, l’Etat se doit d’être neutre et impartial (Eglise métropolitaine de Bessarabie, § 116 ; Hassan et Tchaouch, § 78). La Cour a noté que des mesures étatiques "favorisant un dirigeant d’une communauté religieuse divisée ou visant à contraindre la communauté, contre ses propres souhaits, à se placer sousune direction unique constitueraient également une atteinte à la liberté de religion" (id., § 117 ; § 78).
Les communautés religieuses existant traditionnellement sous la forme de structures organisées, l’article 9 de la Convention doit s’interpréter à la lumière de l’article 11 qui protège la vie associative contre toute ingérence injustifiée de l’Etat.
L’autonomie des communautés religieuses est indispensable au pluralisme dans une société démocratique.
L’Etat doit, en l’espèce, permettre au culte musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux cultes reconnus de sorte qu’il se trouve dans l’obligation de reconnaître "des organes du culte musulman".
Les spécificités du culte musulman font qu’il n’existe pas une structure à partir de laquelle la communauté musulmane se serait organisée et qui s’imposerait comme la représentante des musulmans de Belgique auprès des pouvoirs publics.
Comme l’a souligné à juste titre le rapport de mars 1998 consacré à la mise en place de l’Exécutif des Musulmans de Belgique, "La réponse à la question de l’organe chef de culte islamique doit être résolue compte tenu de la spécificité de la religion musulmane. Celle-ci se caractérise par l’absence d’une structure hiérarchique préétablie et universellement reconnue et par l’absence de clergé. Il faut rappeler que "l’Imam" n’a pas de pouvoir charismatique lié à la succession apostolique, ni de pouvoir en matière de sacrement, comme c’est le cas dans la religion catholique.".
Face à cette situation, une constatation s’est imposée, le procédé de l’élection doit être choisi pour conduire à la constitution de la représentation et de l’organisation d’administrations propres au culte islamique, en ce qui concerne la gestion de leurs intérêts temporels et pour leurs rapports avec l’autorité civile.
L’architecture des organes du culte musulman et le principe de la désignation ne sont plus, aujourd’hui, contestés.
Il existe une Assemblée et un Exécutif; l’Assemblée est élue au suffrage universel et direct et sa composition tend à garantir la représentation des différentes composantes de la communauté et singulièrement celle des minorités.
Pour que le culte musulman puisse jouir des droits que confère la Constitution aux cultes reconnus, il faut nécessairement que l’Etat puisse reconnaître "les organes du culte musulman". Les spécificités du culte musulman quant à son organisation interne sont telles à cet égard que le principe de l’élection est le seul qui puisse conduire à la reconnaissance des organes du culte dans le respect de la liberté de culte.
Ces spécificités entraînent qu’il n’existe pas, hors l’élection, un organe du culte musulman représentatif de l’ensemble de la communauté qui puisse lui-même être, sans plus, reconnu par les pouvoirs publics.
Certes un débat s’est instauré, essentiellement au sein de la communauté musulmane entre les tenants de deux thèses : pour les premiers – dont les membres de l’actuel Exécutif –, il s’agirait de procéder au renouvellement d’un tiers des membres de l’Assemblée.
Les seconds contestent vivement cette position, insistent sur l’absolue nécessité d’une représentativité de l’Assemblée et souhaitent une élection générale.
A cela s’ajoute que le mandat des membres de l’Exécutif a pris fin.
Confronté à cette situation, loin de prendre parti, l’Etat doit se comporter dans le respect du principe de neutralité et d’impartialité en veillant au respect du pluralisme et du bon fonctionnement de la démocratie.
Au regard de ces principes et de l’admission par tous du procédé de l’élection, ce n’est pas à l’Etat mais aux électeurs de la communauté musulmane de trancher.
Les mesures nécessaires à l’organisation des élections doivent être prises en veillant à l’absolue nécessité d’assurer la régularité des opérations électorales.
Il se déduit, notamment, du rapport établi par Monsieur le Sénateur Philippe Moureaux que l’élection du 13 décembre 1998 s’est déroulée dans de très bonnes conditions.
A cette occasion, un simple arrêté ministériel avait déjà installé une Commission d’accompagnement relative à l’organisation des élections d’un organe représentatif du culte islamique.
Il ne saurait appartenir à l’Etat lui-même de prendre les mesures nécessaires pour l’organisation des élections et de veiller à la régularité des opérations électorales.
Puisqu’il est admis que le travail de la Commission qui avait été installée à l’époque a permis l’organisation d’un scrutin dans d’excellentes conditions mais qu’une loi s’impose en la matière eu égard aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme et de notre Constitution, il est proposé de créer une telle Commission par la loi étant entendu que cette Commission doit être indépendante et qu’aucun représentant de l’Etat n’y siégera.
En conclusion, la loi poursuit le but de permettre l’élection des membres de l’assemblée générale des musulmans de Belgique de sorte que la communauté musulmane puisse disposer d’organes permettant au Culte musulman de jouir des droits que confère la Constitution aux cultes reconnus.
Cette Commission aura pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des élections, veiller à la régularité des opérations électorales, organiser une médiation en ce qui concerne les litiges, approuver la désignation des présidents et assesseurs des bureaux de vote et prendre les mesures utiles afin de composer une délégation d’observateurs le jour des élections.
La volonté est que cette Commission agisse en toute indépendance et jouisse de la plus grande autonomie dans l’accomplissement de l’ensemble de ses missions.
Thierry GIET (PS)
Tony VAN PARYS (CD&V)
Hendrik DAEMS (VLD)
Daniel BACQUELAINE (MR)
Dirk VAN DER MAELEN (sp.a – spirit)
PROPOSITION DE LOI
Article 1
erLa présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.
Art. 2
Une commission chargée du renouvellement des organes du Culte musulman, ci-après dénommée "Commission", est créée.
Cette Commission a son siège dans les locaux occupés par la Commission de la Protection de la vie privée.
Art. 3
Cette Commission est composée comme suit:
a) deux magistrats honoraires ou émérites, ayant appartenu soit à l’Ordre judiciaire, soit au Conseil d’Etat, soit à la Cour d’Arbitrage et relevant d’un rôle linguistique différent, désignés par le ministre de la Justice;
b) deux membres de la communauté musulmane de Belgique, l’un s’exprimant en français, l’autre en néerlandais, n’étant pas candidat pour le renouvellement des organes représentatifs de la communauté musulmane, désignés par le ministre de la Justice. Si l’Exécutif des musulmans de Belgique propose au ministre des candidats, la désignation se fera parmi ceuxci;
c) un expert ayant des connaissances approfondies de la législation électorale et du contentieux en matière d’opérations électorales, désigné par le ministre de l’Intérieur.
Les magistrats visés à l’alinéa 1
er, a), et les deux membres de la communauté musulmane ont une voix délibérative. L’expert visé à l’alinéa 1er, c), n’a qu’une voix consultative.Art. 4
La présidence de la Commission est assurée par le magistrat le plus âgé, l’autre ayant la qualité de viceprésident.
Art. 5
La Commission est chargée des missions suivantes:
1°) prendre toutes les mesures nécessaires pour l’organisation des élections générales;
2°) veiller à la régularité des opérations électorales;
3°) organiser une médiation en ce qui concerne les litiges qui pourraient se présenter au cours des opérations électorales et en particulier:
a) sur les déclarations à effectuer par les électeurs et par les candidats;
b) sur la preuve d’inscription sur la liste soit des candidats soit celle des électeurs;
c) sur les conditions à respecter par les candidats ;
4°) approuver la désignation des présidents et des assesseurs des bureaux de vote;
5°) prendre les mesures nécessaires afin de composer une délégation d’observateurs le jour des élections.
Art. 6
La Commission établit son règlement d’ordre intérieur, approuvé par tous les membres, y compris l’expert.
Art. 7
La Commission ne peut délibérer que si au moins trois de ses membres sont présents.
Elle décide à la majorité absolue.
En cas de parité de voix, la voix du président est prépondérante.
Un membre a le droit de faire acter dans le procès-verbal de la réunion, son opinion divergente.
Art. 8
Toute réunion fait l’objet d’un procès-verbal dont copie est adressée au ministre de la Justice et à l’Exécutif des Musulmans de Belgique.
Art. 9
La Commission se réunit au moins toutes les trois semaines sur la convocation de son président.
Art. 10
Toutes les dépenses nécessaires à l’organisation des élections générales ainsi que les jetons de présence accordés aux membres de la Commission sont imputés sur le montant du subside inscrit dans l’allocation de base 59.21.33.02 du budget du service public fédéral Justice, à concurrence d’un montant de 300.000 EUR.
ArtCommission sont imputés sur le montant du subside inscrit dans l’allocation de base 59.21.33.02 du budget du service public fédéral Justice, à concurrence d’un montant de 300.000 EUR.
Art 11
La Commission rédige un rapport final après la clôture des opérations électorales.
Ce rapport final est remis contre accusé de réception au ministre de la Justice, avec en annexe toutes les pièces justificatives en ce qui concerne les dépenses effectuées et imputées sur l’allocation de base mentionnée à l’article 10.
Une copie de ce rapport est communiquée à l’Exécutif des Musulmans de Belgique.
Art. 12
La Commission est dissoute de plein droit dès que l’arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique est publié au Moniteur belge.
Art. 13
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera de produire ses effets le jour de la publication au Moniteur belge de l’arrêté royal portant reconnaissance des membres du nouvel Exécutif des Musulmans de Belgique.
6 juillet 2004
Thierry GIET (PS)
Tony VAN PARYS (CD&V)
Hendrik DAEMS (VLD)
Daniel BACQUELAINE (MR)
Dirk VAN DER MAELEN (sp.a – spirit)