Questions et Réponses - Sénat de
Belgique - SESSION DE 1999-2000
Questions posées par les Sénateurs et réponses données
par les Ministres
Ministre de la Justice
Question nº 88 de Mme Nyssens du 23 septembre 1999 :
Code de la nationnalité. Demande de naturalisation.
Redevance communale.
La loi du 22 décembre 1998 modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalistion, entrée en vigueur le 1er septembre 1999 (Moniteur belge du 6 mars 1999), prévoit que la demande de naturalisation peut désormais être adressée soit à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale, soit à la Chambre des représentants. Selon la circulaire ministérielle concernant la modification du Code de la nationalité belge du 14 juin 1999 (parue au Moniteur belge du 3 août 1999, p. 28996), si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci en accuse réception sans délai. Il est également tenu de vérifier si le formulaire de demande est dûment rempli et si les actes et pièces justificatives, tels qu'énumérés dans l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, sont joints à la demande. L'officier de l'état civil transmet ensuite, dans le délai prescrit, la demande de naturalisation ainsi que toutes les pièces qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants. La loi confie ainsi un rôle plus central à l'officier de l'état civil dans les différentes procédures d'acquisition de la nationalité belge, en particulier en ce qui concerne la procédure de naturalisation, dans laquelle il n'intervenait pas auparavant. Certains administrations communales exigent du demandeur de naturalisation une redevance (1 000 francs par exemple à Schaerbeek) pour la constitution du dossier administratif nécessitée par la demande introduite sur base de l'article 21 du Code de la nationalité, prétextant qu'une redevance est du reste déjà demandée pour d'autres modes d'acquisition de la nationalité belge. Étant donné que, lorsque une personne introduit une demande auprès de la Chambre des représentants, aucune redevance de ce type n'est exigée, il y a différence de traitement du demandeur selon le lieu d'introduction de la demande. L'honorable ministre pourrait-il me dire si les communes sont autorisées à prélever une telle redevance et si cette différence de traitement ne vide pas l'esprit de la loi du 22 décembre dont l'objectif était précisément de faciliter l'introduction des demandes de naturalisation ?
Réponse : J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre les informations suivantes. Mon département a effectué un sondage téléphonique auprès d'une vingtaine de communes du royaume. Ce sondage fait apparaître que la commune de Schaerbeek n'est pas la seule à exiger une redevance, tout au moins dans la Région de Bruxelles-Capitale. Dans les autres régions, les communes sondées n'exigeraient aucune redevance pour la constitution d'un dossier d'acquisition de la nationalité belge. La perception éventuelle par la commune d'un droit complémentaire dans le cadre des procédures d'acquisition de la nationalité belge relève de la compétence du ministre des Finances. J'invite dès lors l'honorable membre à s'adresser à celui-ci pour savoir si les communes sont autorisées à percevoir une redevance de cette nature.
Sénat
de Belgique - Annales parlementaires
JEUDI 18 MAI 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
Question orale de M. Mohamed Daif au ministre de la Justice sur "l'application du Code de la nationalité dans les différentes communes du royaume" (n° 2-259)
M. Mohamed Daif (PS). - L'article 5, § 1, du Code de la nationalité,
abrogé par la loi du 6 août 1993, a été rétabli
dans la rédaction suivante par la loi du 6 avril 2000 : "Les personnes
qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance
dans le cadre des procédures d'obtention de la nationalité
belge, peuvent produire un document équivalent délivré
par les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de
naissance".
L'application de cet article diffère d'une commune à l'autre.
Certaines communes acceptent que le document délivré par les
autorités diplomatiques tienne lieu d'acte de naissance. Mais, pour
des personnes originaires du même pays de naissance, d'autres communes
exigent un acte de naissance délivré dans le pays d'origine
et muni de toutes les légalisations requises. Or, ces candidats à
la nationalité belge se trouvent dans l'impossibilité physique
de se procurer cet acte puisqu'ils résident sur le territoire belge.
Les termes "impossibilité de se procurer un acte de naissance" avaient
suscité beaucoup de questions lors des discussions de la nouvelle
loi à la Chambre et au Sénat. J'ai cru comprendre, M. le Ministre,
que lors de ces débats, vous avez considéré que les
personnes se trouvant "dans l'impossibilité de se procurer un acte
de naissance" sont les personnes nées à l'étranger,
résidant sur notre territoire et éprouvant de sérieuses
difficultés à se procurer ce document, difficultés
liées notamment à l'éloignement.
J'attire votre attention sur le fait que la notion d'impossibilité
de se procurer un acte de naissance n'a fait l'objet d'aucune explication
dans votre circulaire du 6 mai 2000 aux communes. Il serait souhaitable que
cette notion soit précisée car actuellement, la marge
d'appréciation laissée aux communes provoque une situation
d'inégalité des citoyens devant la loi.
Enfin, vous savez que la procédure pour acquérir la
nationalité par déclaration ou par acquisition est gratuite.
Or, certaines communes demandent des sommes d'argent à titre de frais
d'ouverture des dossiers. Je souhaiterais connaître votre position
face à cette situation.
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - La question posée par
M. Daif me permet de donner une réponse qui est naturellement dans
la foulée des travaux que nous avons menés aussi bien au
Sénat qu'à la Chambre. J'espère que cette réponse
permettra de lever les derniers doutes.
J'aborderai en premier lieu la notion d'impossibilité de se procurer
un acte de naissance. Comme précisé dans les travaux
préparatoires de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions
relatives à la nationalité belge, cette notion a été
reprise de l'article 70 du Code civil. Dans le cadre du mariage, elle n'a
pas donné lieu jusqu'ici à des difficultés
d'interprétation insurmontables, la formule relative à l'acte
de mariage étant comparable à celle relative à l'acte
de naissance. L'impossibilité pour un des futurs époux de produire
son acte de naissance, impossibilité qui, dans le cadre du mariage,
est appréciée par le juge de paix, a été notamment
précisée comme suit dans les Pandectes belges : " Il n'est
pas nécessaire qu'il (l'acte de naissance) n'ait pas été
dressé ou qu'il ait été détruit ;
l'éloignement, la difficulté des communications, l'état
de guerre avec le pays où l'acte a été reçu peuvent
être considérés comme des empêchements suffisants
à la production de l'acte de naissance ".
La notion d'impossibilité pour un futur époux de se procurer
son acte de naissance et le mécanisme permettant en ce cas de
suppléer l'acte de naissance par un acte de notoriété
datent en réalité du Code Napoléon et se justifient
par " la faveur due au mariage ".
La loi du 1er mars 2000 reprend simplement la notion d'impossibilité
de se procurer l'acte de naissance, mais pour un étranger qui veut
acquérir ou se voir attribuer la nationalité belge, et
prévoit que cet acte pourra alors être remplacé d'abord,
non par un acte de notoriété, mais par un " document
équivalent délivré par les autorités diplomatiques
ou consulaires " du pays de naissance. La loi du 1er mars 2000 utilise ainsi
une notion connue pour éviter qu'un étranger désireux
d'obtenir la nationalité belge en soit empêché à
la suite de l'impossibilité de produire son acte de naissance, de
la même manière que le Code civil, depuis 1804, permet à
un futur époux de se marier nonobstant l'impossibilité où
il se trouverait de produire son acte de naissance.
La loi du 1er mars 2000, conformément à l'accord de gouvernement,
favorise ainsi l'obtention de la nationalité belge, en permettant
à l'étranger désireux de l'obtenir, de remplacer son
acte de naissance par un " document équivalent délivré
par les autorités diplomatiques ou consulaires " du pays de
naissance.
Nous avons donc inclus dans nos travaux la plus grande souplesse possible.
Nos services doivent suivre ce qui a été décidé.
J'en viens à la notion de document équivalent. À peine
de contredire les termes exprès de l'article 5 du Code de la
nationalité belge ainsi que l'économie générale
de la loi du 1er mars 2000, il va de soi que le document équivalent
délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires
de leur pays de naissance, peut valablement être produit par les
étrangers se trouvant dans l'impossibilité de se procurer leur
acte de naissance. S'il appartient, non plus au juge comme dans le
mécanisme de l'article 70 du Code civil, mais à l'officier
de l'état civil d'apprécier l'impossibilité pour
l'étranger de se procurer son acte de naissance, il ne saurait toutefois,
une fois cette impossibilité constatée, refuser le
dépôt d'un document équivalent délivré
par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance.
Sur ce point non plus, il ne peut y avoir de discussion.
Enfin, en ce qui concerne la redevance exigée par certaines communes,
je renvoie ici à la réponse que j'ai donnée en son temps
à Mme Nyssens. Il va de soi que, puisque la procédure est gratuite,
les administrations ne sont pas autorisées à exiger certains
paiements comme c'est le cas actuellement.
M. Mohamed Daif (PS). - Je remercie M. le ministre de sa
réponse. Je regrette néanmoins que concernant la définition
de l'impossibilité, le mot " éloignement " ne figure pas dans
la circulaire que j'ai citée.
Ne pourrait-on adresser aux services concernés une circulaire pour
rappeler cette définition, la notion d'éloignement étant
fondamentale ? Vous savez comme moi, monsieur le ministre, que l'accord de
gouvernement prévoyait justement de favoriser l'obtention de la
nationalité belge et que la difficulté majeure est, nous le
savons tous, de se procurer cet extrait d'acte de naissance. Les gens qui
vivent ici sont concernés par l'éloignement. Les responsables
communaux leur conseillent de s'adresser à leur famille, mais celles-ci
se trouvent également en Belgique. Je ferai état de la
réponse que vous nous avez donnée aujourd'hui mais j'espère
que vous allez rectifier ou redéfinir, à l'intention des communes,
cette notion d'impossibilité.
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Je voudrais
répondre à M. Daif que mes services ont été
contactés à plusieurs reprises par des fonctionnaires de
l'état civil; ils ont posé des questions qui rejoignaient les
siennes. On leur a répondu dans le même sens; ces problèmes
sont donc résolus. Je veux souligner que les demandes d'explications
étaient plutôt exceptionnelles, ce qui démontre que les
autres services avaient bien compris ce qu'était la volonté
du législateur. Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de leur
réécrire à ce sujet. Si je constatais, dans un avenir
proche, qu'il subsiste des problèmes, je rédigerais une nouvelle
lettre mais je ne crois pas que cela s'impose pour l'instant.
Parlement fédéral Chambre des
Représentants
Commission des Relations extérieures séance du 27 juin
2000
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Légalisation de documents équivalents utilisés pour devenir belge
Question de Mme Zoé Genot au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères sur "la légalisation des documents équivalents utilisés pour devenir belge" (n° 2148)
Mme Zoé Genot (Écolo-Agalev): La loi du 1er mai 2000 dispose que "si une personne est dans l'impossibilité de se procurer une copie conforme de son acte de naissance, elle peut produire un document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance".
Les ressortissants de la plupart des pays tiers sont donc obligés de fournir une copie authentifiée de leur acte de naissance ou du document équivalent qui reste soumise à un visa du ministère des Affaires étrangères, dont le coût s'élève à quatre cents francs. Or, une des intentions du législateur était de rendre la procédure gratuite. Votre administration pourrait-elle certifier gratuitement ce document? Les démarches pour obtenir l'extrait d'acte de naissance sont parfois très difficiles et beaucoup de candidats présentent, dès lors, le document équivalent.
Le consulat marocain, par exemple, délivre une fiche individuelle visée par le ministère des Affaires étrangères dont le cachet stipule que cette légitimation ne garantit pas l'authenticité du contenu du document.
Ce dernier est-il ou non valable?
Est-il suffisant pour attester l'identité d'une personne?
Aujourd'hui, ce document est authentifié par vos services comme un document qui ne peut être pris en considération pour établir un acte de naissance, mais va servir pour établir l'identité d'un demandeur de la nationalité. L'insécurité juridique est difficilement tenable, tant pour les demandeurs que pour lesfonctionnaires.
M. Louis Michel, vice-premier ministre (en français): En matière de paiement des droits lors de la légalisation d'un document, mes services doivent se conformer à la loi du 30 juin 1999 sur les droits consulaires qui prévoit un droit de 400 francs en l'espèce.
Une légalisation ne garantit pas le contenu d'un document: elle se limite à confirmer l'authenticité d'une signature, d'où la déclaration que vous évoquez.
Le cachet attestant qu'un document n'est pas un acte de l'état civil correspond à la simple constatation d'un fait et est apposé afin d'éviter des conséquences néfastes pour la personne intéressée.
Quant à la valeur des diverses attestations consulaires délivrées en Belgique, je vous propose d'interroger mon collègue de la Justice, également compétent en matière d'harmonisation des procédures.
Il n'est pas toujours très difficile d'obtenir des documents là où ils sont conservés, éventuellement par le biais de relationsfamiliales ou autres. Légalisées et traduites, les copies conformes de documents originaux sont quasiment toujours acceptées.
Mme Zoé Genot (Écolo-Agalev): On va donc continuer à vivre cette situation bizarre où les communes n'appliquent pas la loi de la même manière.
Je vais interroger le ministre de la Justice à ce sujet.
Le président: L'incident est clos.
Parlement fédéral Chambre des Représentants
Commission de Lintérieur et des Affaires générales et de la Fonction Publique des Affaires sociales séance du 28 juin 2000
Question de Mme Zoé Genot au ministre de l'Intérieur sur "la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge" (n° 2203)
Mme Zoé Genot (Écolo-Agalev): Les candidats à l'acquisition de la nationalité doivent prouver sept années de résidence en Belgique. Les pratiques des communes en matière d'authentification des certificats de résidence dans les communes de résidence précédentes sont variables, faute de consignes. Une circulaire pourrait régler ce problème.
Qu'envisagez-vous de faire pour clarifier la situation et harmoniser les pratiques?
Par ailleurs, pour des démarches civiles différentes, les mêmes documents ne sont pas valables. Par exemple, il peut s'avérer difficile de se procurer un extrait d'acte de naissance pour les ressortissants de certains pays, et le document qui le remplace n'est pas admis en matière de mariage.
Envisagez-vous d'harmoniser les procédures?
M. Antoine Duquesne, ministre (en français): Il ne m'appartient pas de me prononcer sur la recevabilité et la force probante de documents justificatifs à produire dans le cadre de procédures de la compétence de mon collègue de Justice.
Les certificats de résidence sont délivrés par les différentes communes gestionnaires du dossier du demandeur.
Toutefois, j'estime que la commune de résidence de l'administré devrait effectuer elle-même les démarches chaque fois qu'il y a lieu à délivrance d'un certificat de résidence par une ou plusieurs autres communes où l'administré a résidé précédemment. Cette manière de procéder sera recommandée aux communes.
Le président: L'incident est clos.
Sénat
de Belgique - Session ordinaire 1999-2000
Séances plénières Jeudi 29 juin 2000 Séance de
laprès-midi - Annales
Question orale de Mme Clotilde Nyssens au ministre de la Justice sur "lapplication des dispositions nouvelles relatives au Code de la nationalité belge" (n° 2-308)
M. le président. M. Jaak Gabriëls, ministre de lAgriculture et des Classes moyennes, répondra au nom de M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). Lors du conseil communal de Schaerbeek, ma commune, jai été quelque peu interloquée lorsque lofficier de létat civil a déclaré que pas une des demandes de nationalité, introduites sur la base de la nouvelle loi en vigueur depuis le 1er mai 2000, naboutirait dans le délai prévu, lequel devait permettre aux intéressés de remplir leur devoir délecteur le 8 octobre prochain, alors que certains avaient accompli les démarches précisément dans le but de remplir plus activement leur devoir de citoyenneté. Jai interrogé léchevin de létat civil quant aux causes du retard pris au niveau de la procédure dacquisition de la nationalité, procédure que le présent gouvernement a décidé de faciliter plutôt que daccorder le droit de vote aux ressortissants étrangers. On relève trois causes. Nombre de personnes ne peuvent produire lacte de naissance requis pour la constitution du dossier car il leur est difficile de lobtenir dans leur pays dorigine. Une loi plus souple permet dapporter au dossier des documents équivalents. Cependant, les administrations communales ont des pratiques différentes en la matière. Celle de Schaerbeek, par exemple, naccepte pas facilement les documents équivalents, notamment ceux délivrés par des ambassades en Belgique. Le ministre de la Justice ou de lIntérieur a-t-il donné des explications ou adressé des circulaires aux communes, relatives aux documents pouvant remplacer lacte de naissance, comme prévu dans la loi que nous avons votée ici ? Tout dabord, beaucoup de personnes ont habité plusieurs communes. Pour beaucoup dentre elles, retourner dans toutes les communes où elles ont résidé pour obtenir des certificats de résidence ou de domicile est un véritable parcours du combattant. Je me demande donc sil nest pas possible, pour la commune du dernier lieu de résidence, dinterroger le registre national et dobtenir ainsi demblée la liste des domiciles ou résidences de lintéressé. Ensuite, je ne comprends donc pas la réponse donnée par léchevin de létat civil de ma commune, disant que cest à chaque intéressé de sadresser aux différentes communes où il a habité. Je voudrais donc savoir si ces personnes peuvent demander à leur administration communale dinterroger le registre national pour obtenir du même coup un certificat de résidence reprenant leurs domiciliations successives depuis leur arrivée en Belgique. Enfin, il semblerait que les parquets et, en particulier, celui de Bruxelles, tardent beaucoup à délivrer laccusé de réception prévu par la loi. Je me suis laissé dire que, dans la commune dont je parle, sur les 1.149 demandes introduites, plus de 900 nauraient pas reçu laccusé de réception, que les parquets auraient dû délivrer sans délai, selon la loi. Je sais que les parquets sont confrontés à des problèmes de personnel. Je crois savoir, à cet égard, que le ministre de la Justice a promis lengagement de juristes complémentaires pour traiter tous ces dossiers. Délivrer un accusé de réception, et non examiner le dossier, semble prendre beaucoup de temps au parquet de Bruxelles, ce que je déplore. Monsieur le Ministre, pouvez-vous me dire si des instructions ont été données aux communes concernant le problème des actes de naissance, si une commune peut prendre la responsabilité dinterroger le registre national et, enfin, si des directives ne devraient pas être données aux parquets pour faire avancer les procédures. Je suis un peu désolée de voir que certains avaient posé un geste de citoyenneté en demandant à bénéficier de la loi en vigueur depuis le 1er mai 2000, dans lespoir de pouvoir exercer leur droit de vote le 8 octobre, et que la plupart dentre eux ne le pourront pas pour des motifs de retard de procédure.
M. Jaak Gabriëls, ministre de lAgriculture et des Classes moyennes. De la part de mon collègue de la Justice, Marc Verwilghen, je vais vous donner la réponse suivante.
La loi du 1er mars 2000, modifiant certaines dispositions relatives au Code de la nationalité belge, est entrée en vigueur le 1er mai.
Quant à la notion de document équivalent, il a déjà été répondu à une question similaire de M. le sénateur Daif, le 18 mai 2000.
À peine de contredire les termes exprès de larticle 5 du CNB, ainsi que léconomie générale de la loi du 1er mars 2000, il va de soi que le document équivalent délivré valablement par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance des demandeurs peut valablement être produit par les étrangers se trouvant dans limpossibilité de se procurer leur acte de naissance. Sil appartient à lofficier de létat civil, et non plus au juge, en vertu de larticle 70 du code civil, dapprécier limpossibilité pour létranger de se procurer son acte de naissance, il ne saurait toutefois, une fois cette impossibilité constatée, refuser le dépôt dun document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance. Pour ce qui est de la preuve de la durée de résidence, je vous renvoie à la réponse donnée par le ministre de lIntérieur à la question orale du 19 juin 2000 de Mme Genot, députée, concernant la nouvelle procédure de naturalisation et le certificat de résidence. Mon collège estime que la commune de résidence de ladministré devrait effectuer elle-même les démarches chaque fois quil y a lieu à délivrance dun certificat de résidence par lune ou plusieurs autres communes où ladministré a résidé précédemment. Mon collègue a également déclaré que cette manière de procéder sera recommandée aux communes. Je suis pleinement daccord avec cette réponse. Il nest pas conforme à lesprit de la loi dimposer à lintéressé daller chercher un certificat de résidence dans toutes et chacune des communes où il a pu résider. En ce qui concerne les accusés de réception par le parquet de Bruxelles, comme je lai rappelé dans ma réponse à la question orale du 19 juin 2000 de M. Jean-Jacques Viseur, député, la circulaire du 25 avril 2000 précise expressément, si besoin était, que les termes "immédiatement" et "sans délai" utilisés à plusieurs reprises dans les articles 12bis, 15 et 21 du Code de la nationalité belge, reflètent la volonté du législateur de voir les obligations incombant à lofficier de létat civil et au procureur du Roi accomplies sans aucun retard. Les juristes de parquets nécessaires ont été désignés pour le parquet de Bruxelles.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). Je transmettrai à lofficier de létat civil concerné la réponse du ministre ainsi que les réponses précédentes. Je voudrais ajouter que six juristes ont été désignés pour le parquet de Bruxelles mais quils ne sont pas encore à pied duvre. Il existe un problème de délai entre le moment du recrutement du personnel et celui de sa mise au travail. La décision politique est prise mais ces juristes ne sont toujours pas sur le terrain.
Compte rendu analytique des réunions des Commissions Compte rendu 04.07.2000 (Commision Justice à la Chambre)
QUESTIONS ET INTERPELLATIONS
Nouvelle loi relative à la nationalité
- Interpellation de M. Jean-Jacques Viseur au ministre de la Justice sur "la mise en oeuvre de la nouvelle loi relative à la nationalité" (n° 438)
- Interpellation de Mme Simonne Leen au ministre de la Justice sur "la loi sur les naturalisations" (n° 445)
M. Jean-Jacques Viseur (PSC): La mise en oeuvre de la loi du 1er mars 2000 continue à poser problème.
Le Centre pour l'égalité des chances a exprimé ses préoccupations à cet égard.
La complexification des procédures, au lieu de leur simplification, tranche fortement avec la volonté affichée par le gouvernement lorsqu'il a déposé son projet de loi. Est-il acceptable que l'accusé de réception du dossier émis par le parquet soit délivré plusieurs semaines voire plusieurs mois après son dépôt à la commune?
N'est-il pas paradoxal que le parquet de Bruxelles ait parfois besoin de plusieurs mois pour délivrer un simple accusé de réception alors qu'il ne dispose plus que d'un mois pour rendre son avis? C'est un détournement de procédure. Le parquet estime ne pas avoir de personnel en suffisance pour traiter les quelque trois mille dossiers déposés.
N'est-il pas contradictoire que des communes réclament le paiement d'une redevance lors de l'établissement de la déclaration alors que la loi prévoit la gratuité de tout document nécessaire à laconstitution d'un dossier de naturalisation? Dans l'affirmative, que comptez-vous prendre comme initiative pour remédier à ce problème?
Est-il acceptable que certaines communes refusent de joindre à la déclaration l'historique des adresses disponibles par la consultation du registre national? Dans la négative, quelle initiative comptez-vous prendre?
Est-il acceptable que certaines communes intègrent la notion "d'impossibilité d'obtenir un extrait d'acte de naissance dans le pays d'origine" comme se limitant aux hypothèses de guerre ou d'absence d'autorité étatique? Est-il raisonnable de demander à des étrangers vivant chez nous régulièrement de faire un voyage dans leur pays pour obtenir le document demandé?
Comment comptez-vous éviter que se développent des jurisprudences divergentes selon les arrondissements judiciaires? Envisagez-vous de prendre une circulaire s'imposant à tous les parquets en vue d'uniformiser la notion de "fait personnel grave" sur base de la jurisprudence de la commission des Naturalisations de la Chambre?
Laisser se développer ces dérives est un mauvais coup porté à notrepays et à son image de marque
.Mme Simonne Leen (Agalev-Écolo) : À l'occasion d'une série de visites de travail effectuées par Agalev, il est apparu clairement que la mise en oeuvre de la loi relative aux naturalisations se heurte dans la pratique à de nombreux problèmes. En effet, l'attitude des villes et communes de notre pays varie sensiblement en ce qui concerne la rétribution réclamée au demandeur, les informations qui lui sont communiquées et les documents qu'il est invité à produire.
Une conclusion générale s'impose : la communication doit manifestement être améliorée, davantage d'informations doivent être fournies et l'ensemble des initiatives doit être mieux coordonné.
Un accord bilatéral a été conclu entre la Belgique et le Maroc à propos des actes de naissance. Ne pourrait-on y associer des facilités?
Les couples mariés et les cohabitants sont-ils traités sur un pied d'égalité?
Les communes disposent d'un droit de rétribution. Une circulairene pourrait-elle être rédigée en vue de garantir une application uniforme de la réglementation relative à ce droit de rétribution?
Les autorités fédérales ne pourraient-elles faire établir une brochure exposant clairement la procédure à suivre. Un tel document allégerait le travail des fonctionnaires responsables pour qui l'accomplissement des tâches liées à la procédure de naturalisation, s'ajoutant à leurs missions habituelles, constitue un surcroît de travail très important.
M. Marc Verwilghen, ministre (en français): J'ai reçu vos questions. Elles sont nombreuses. Ma réponse sera assez détaillée. (Poursuivant en néerlandais)
Je m'étonne tout de même des différences marquées entre les villes et communes belges sur le plan de l'application de cette loi: certaines font preuve de souplesse, mais d'autres se montrent très strictes. (Poursuivant en français)
En ce qui concerne l'obligation du parquet d'accuser réception de la demande, la loi précise que les principes généraux doivent s'appliquer pour la computation des délais.
Le mot "immédiatement" indique la volonté du législateur de voir les dossiers très rapidement.
Conformément à l'article 24bis du Code de la nationalité belge du 9 mai 2000, les directives adoptées par le CPG furent communiquées aux procureurs. Leur attention fut attirée sur le fait que l'enquête de personnalité ne s'applique plus, ce qui permet de réduire les délais. En outre, l'avis rendu par les parquets devient l'élément clé et ne peut plus devenir l'occasion de retards.
Concernant les redevances exigées par certaines communes, il a déjà été répondu à cette question.
Vous estimez que les administrations ne peuvent exiger des redevances comme l'ont fait certaines communes bruxelloises.
Il n'y a effectivement pas lieu d'exiger cette redevance, comme je l'ai précisé récemment au sénateur Daïf.
Quant au refus de certaines communes de joindre l'historique des adresses, j'estime qu'elles doivent le faire si elles en ont la possibilité.
Quant à la question de l'impossibilité de se procurer un extrait d'acte de naissance, je vous renvoie également à ma réponse à la question de M. Daïf.
La notion d'"empêchement résultant de fait personnel grave" est explicitée par la circulaire du 6 août 1984.
L'information relative aux récentes modifications du Code de la nationalité est contenue dans la circulaire du 25 avril 2000, publiée au Moniteur belge du 6 mai 2000. L'arrêté royal y relatif a été publié le 27 avril 2000. Le 9 mai furent communiquées aux procureurs généraux les directives relatives à la nouvelle loi prise après consultation du Collège des procureurs généraux.
Une brochure d'information devrait bientôt être diffusée et une nouvelle circulaire est en préparation.
Enfin, un processus d'évaluation de la loi sera mis en oeuvre un an après son entrée en vigueur. (Poursuivant en néerlandais)
L'acte de naissance constitue l'une des pièces qui doivent venir étayer les demandes d'acquisition de la nationalité belge. En casd'accord bilatéral entre la Belgique et le pays délivrant les documents, ceux-ci ne doivent pas être légalisés. En ce qui concerne le Maroc, la convention relative à l'assistance judiciaire réciproque en matière civile, commerciale et administrative n'est pas d'application. Les actes de naissance délivrés par le Maroc sont donc soumis à la règle générale imposant la légalisation des actes publics établis à l'étranger, conformément à la procédure en application dans le pays concerné, qui doit être mise en oeuvre par le poste diplomatique ou consulaire belge sur place, et est clôturée par la légalisation par le ministère des Affaires étrangères.
Une distinction est, en effet, établie entre couples mariés et cohabitants en ce sens que l'étranger(ère) qui épouse un(e) Belge ou dont le conjoint obtient la nationalité belge pendant le mariage, peut effectuer une déclaration en vue de l'obtention de la nationalité belge à la condition que les époux aient séjourné ensemble en Belgique pendant trois ans au moins et pour toute la durée de leur vie commune en Belgique. Ce délai est ramené à six mois si le conjoint étranger était, jusqu'au moment de la déclaration, autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée de plus de trois mois ou à s'y établir.
Cette possibilité d'acquisition de la nationalité belge n'est pas accessible aux cohabitants. Pour ces derniers, d'autres moyens d'acquisition de la nationalité belge sont prévus. Ainsi, ils peuvent bénéficier de la procédure de naturalisation dont les conditions d'admission sont, depuis la loi du 1er mars 2000, identiques à celles prévues à l'article 16 du Code de la nationalité, à savoir être âgé de 18 ans et avoir sa résidence principale en Belgique depuis trois ans.
Concernant le droit de rétribution, les directives données aux communes sont claires. Il est très dommage que les communes ne s'y conforment toujours pas.
Un des documents demandés en vue de l'obtention de la nationalité belge est l'acte de naissance. Mais après un mariage, des documents plus récents sont toujours requis étant donné que, par exemple, le nom de l'intéressé peut avoir changé.
Nous préparons actuellement une brochure dans laquelle l'application de la loi sur la naturalisation est expliquée de façon circonstanciée et claire.
M. Jean-Jacques Viseur (PSC): Je prends acte de ce que, sur le plande l'interprétation de la loi, nous sommes d'accord.
Dans les faits, il y a des problèmes, notamment pour la délivrance des accusés de réception.
J'entends bien que la position des procureurs généraux est conforme à la loi. Cependant, apposer un cachet d'accusé de réception ne met pas des heures.
Il faudrait que les parquets appliquent la lettre de la loi.
Il faut de l'information mais aussi, à un certain moment, des mesures très directes.
Chacun a l'obligation, dans la mesure de ses pouvoirs, de faire en sorte que l'esprit et la lettre de la loi soient respectés et, en la matière, le ministre dispose d'un pouvoir d'injonction à l'égard des parquets.
Mme Simonne Leen (Agalev-Écolo): Je me rends compte qu'à tous les niveaux on ne ménage pas ses efforts pour appliquer correctement la loi. Le ministre ne pourrait-il pas demander qu'on se montre un peu plus souple ?
M. Jo Vandeurzen (CVP): La loi n'est pas bonne, car il en résulte qu'on demande l'impossible aux parquets. Par conséquent, ces dissertations a posteriori n'ont aucun sens.
Le président: En conclusion de ces interpellations, M. Jean-Jacques Viseur a déposé une motion de recommandation. Elle est libellée comme suit:
"La Chambre,
Ayant entendu l'interpellation de Jean-Jacques Viseur sur la mise en oeuvre de la nouvelle loi relative à la nationalité,
Constatant la persistance des problèmes liés à la mise en oeuvre de la nouvelle loi relative à la nationalité;
Constatant que ces problèmes traduisent une complexification des procédures au lieu de leur simplification et, plus grave, des inégalités entre citoyens, selon la commune de résidence;
Demande au Ministre de la Justice de prendre, dans les plus brefs délais, des initiatives pour que:
- les parquets délivrent un accusé de réception dans la semaine de la réception du dossier envoyé par la commune;
- le principe légal de la gratuité de tout document nécessaire à la constitution d'un dossier de naturalisation (en ce compris la demande) soit respecté par toutes les communes;
- les communes acceptent de joindre à la déclaration l'historique des adresses disponibles par la consultation du registre national;
- la notion "d'impossibilité d'obtenir un extrait d'acte de naissance dans le pays d'origine" soit interprétée avec souplesse, en ne se limitant pas aux hypothèses de guerre ou d'absence d'autorité étatique et en n'excluant pas le retour au pays pour obtenir le document demandé;
- des jurisprudences divergentes selon les arrondissements judiciaires ne se développent pas au niveau du traitement des dossiers et de la rédaction d'avis par les parquets;
- une correcte information de la réglementation en vigueur soit assurée dans le chef des communes, par le biais d'une circulaire explicative."
Une motion pure et simple a été signée par Mmes Karine Lalieux (PS), Fauzaya Talhaoui (Agalev-Ecolo) et M. Hugo Coveliers (VLD).
Ces motions seront ultérieurement mises aux voix en séance plénière de la Chambre.
La discussion est close.
Annales des réunions des Commissions
Annales provisoires 04.07.2000
COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET RÉUNION PUBLIQUE DU MARDI 4 JUILLET
2000
Mme Marie-Thérèse Coenen (AGALEV-ECOLO): Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, je vous prie tout d'abord d'excuser mon retard: je ne savais pas que la réunion commençait à 9 heures.
Nous allons passer de la macro-économie à la micro-économie financière. J'aimerais en effet recevoir des informations concernant la gratuité des procédures relatives à l'acquisition de la nationalité.
Comme vous le savez, la loi du 24 décembre 1999 a modifié les dispositions fiscales concernant les demandes de naturalisation. Auparavant, le montant demandé était de 6.000 francs. En outre, les droits de timbre ont été supprimés pour les documents à joindre à la demande.
Bien que la demande de naturalisation ne soit pas entièrement gratuite pour le demandeur, elle a été fortement allégée en ce qui concerne l'Etat belge.
Par contre, d'autres procédures, telles que l'acquisition de la nationalité, ont également vu leurs critères changer, ouvrant leur champ d'application à beaucoup de personnes. Il s'agit essentiellement de l'acquisition de la nationalité par durée de résidence, c'est-à-dire sept années de résidence et un âge de 18 ans. Cette catégorie de personnes voit donc de nouvelles possibilités s'ouvrir pour obtenir la nationalité.
Or, à cet égard, le Code des droits de timbre n'a nullement été modifié. Les extraits de registre de population et les extraits d'actes civils nécessaires à l'acquisition, le recouvrement ou la perte de nationalité restent soumis au droit de timbre fiscal et au droit d'expédition. Autrement dit, cette procédure est payante. Les communes peuvent demander un droit d'enregistrement du dossier dès son ouverture, elles perçoivent un droit de timbre sur tous les documents officiels annexés à la demande, sans parler des taxes communales, etc. Ces montants varient d'une commune à l'autre en fonction de la réglementation communale propre à chacune d'elles.
Etant donné que ce sont de telles demandes qui sont actuellement soumises aux communes, on peut se poser la question de l'inégalité de traitement entre les personnes qui répondent aux critères pour demander la naturalisation après deux ou trois années de résidence et ceux qui résident dans la commune depuis beaucoup plus longtemps et qui optent pour l'acquisition de la nationalité. Cette inégalité de fait est relativement mal acceptée, d'autant plus que le message qui a accompagné le changement de la loi était la gratuité de la procédure. Tout cela donne donc lieu à beaucoup de quiproquos et de discussions sur le terrain.
Monsieur le ministre, avez-vous l'intention d'harmoniser le coût de toutes les formes de procédure visant à obtenir la nationalité belge? Pourrait-on imaginer de modifier le Code du droit de timbre, auquel les communes se réfèrent? Ne serait-il pas opportun de donner aux communes un cadre financier dans lequel elles peuvent s'inscrire? En effet, dans certaines communes, le dépôt d'un dossier d'acquisition de la nationalité est gratuit, alors que d'autres réclament 1.500 à 2.000 francs de frais administratifs. Cela est d'autant plus important que dans certaines communes, le service compétent en la matière a vu croître sérieusement le nombre de demandes, et ce proportionnellement à l'augmentation du nombre de personnes répondant aux critères imposés.
M. Didier Reynders, ministre: Monsieur le président, chers collègues, l'exemption du droit de timbre établie par l'article 8 de la loi du 24 décembre 1998 s'applique ou devrait s'appliquer quelle que soit la procédure d'acquisition de la nationalité.
Mais Mme Coenen a raison de dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Le fait que l'article 8 de cette loi n'accorde l'exemption du droit de timbre que pour les actes et documents justificatifs qui doivent être joints à la demande de naturalisation s'explique par le fait que la loi du 24 décembre 1999 visait principalement à abroger le droit d'enregistrement spécial sur les naturalisations. Or, ce droit ne s'appliquait qu'en cas de demande de naturalisation. La disposition d'exemption du droit de timbre n'a donc retenu que cette procédure d'acquisition de la nationalité.
Cela dit, j'ai demandé à mon administration de rédiger, au plus tard pour la fin de ce mois - donc pour introduction à la rentrée -, un projet de loi modifiant le Code des droits de timbre, de manière à étendre l'exemption établie par l'article 8 de la loi précitée à toutes les procédures d'acquisition de la nationalité.
Je vous rappelle que nous avions pris l'engagement de rendre gratuite la procédure de naturalisation. Lors des débats qui ont précédé son adoption, on a aussi évoqué la problématique de la déclaration de nationalité. Ce sont deux choses différentes.
Lors des va-et-vient un peu compliqués entre les commissions de la Justice et des Finances et la séance plénière, on a essentiellement visé la gratuité en matière de droits d'enregistrement - et par voie de conséquence, de droits de timbre - de la procédure de naturalisation. Le problème de la déclaration de nationalité n'a pas été évoqué.
J'ai donc demandé que l'on rédige un projet, que je soumettrai au gouvernement pour approbation avant de le transmettre au parlement, prévoyant l'extension de la suppression du droit de timbre à l'ensemble des procédures d'acquisition de la nationalité.
En ce qui concerne la situation vécue dans les communes, je suis au regret de vous dire que cela ne relève pas de ma compétence. Il ne me revient pas de donner des orientations en la matière.
Je constate simplement que lorsqu'un coût intervient dans une procédure liée à l'acquisition de la nationalité ou à unerégularisation de situation en Belgique, les communes s'empressent de demander si le pouvoir fédéral peut couvrir l'ensemble des coûts, quels qu'ils soient. Dans le sens inverse, vous avez raison de faire remarquer que lorsque le fédéral supprime des impositions ou des taxations sur des procédures d'acquisition de nationalité, la même démarche n'est pas nécessairement reprise dans toutes les communes du pays.
Les discours entendus régulièrement sur la volonté d'ouverture, y compris sur le plan financier, de certains pouvoirs locaux sont peut-être légèrement différents de la réalité, de la pratique. Ce n'est pas la première fois qu'apparaît ce type de problème.
Pour ma part, je veillerai à ce que l'ensemble des procédures d'acquisition de la nationalité soit gratuite à l'échelon fédéral; les pouvoirs locaux conservent néanmoins leur autonomie en cette matière.
Mme Marie-Thérèse Coenen (AGALEV-ECOLO): Monsieur le ministre, étant passée à travers les mailles de l'analyse et des débats -que j'avais suivis avec attention en plénière- sur la gratuité de la demande de naturalisation, j'attire votre attention sur le fait que les communes devraient être clairement informées: en effet, d'une commune à l'autre, les textes sont interprétés assez différemment. Notre petite enquête a abouti au constat que les communes en arrivent à des interprétations différentes.
J'insiste pour que, lorsque vous modifierez le Code du timbre, une circulaire de présentation et d'analyse des textes accompagne cette démarche politique. Je vous en remercie.
Annales des réunions des séances plénières JEUDI 6 JUILLET 2000
Mme Zoé Genot (AGALEV-ECOLO): Monsieur le président, je voudrais rappeler notre regret de constater que nombre de nos concitoyens non européens n'auront pas le droit de vote le 8 octobre prochain.
Aujourd'hui, nous allons voter en faveur de la naturalisation d'un certain nombre de citoyens et je voudrais insister auprès du ministre de la Justice - je lui ai d'ailleurs remis cette intervention - pour qu'il assure au plus vite la publication, au Moniteur belge, de la liste de ces nouveaux Belges, en vue de les voir inscrits au registre de la population avant le 1er août, ce, afin de leur permettre de voter en octobre. D'autres ont fait confiance à la nouvelle loi sur la nationalité.
L'application de cette nouvelle loi n'a pas toujours été aisée sur le terrain, mais cela commence à s'améliorer. Nous nous réjouissons de la promesse de M. Reynders de proposer une modification du Code des droits de timbre, de façon à étendre la gratuité à toutes les procédures d'acquisition; tout comme nous nous réjouissons de la recommandation que M. Duquesne se propose d'adresser aux communes, leur enjoignant de délivrer le certificat de résidence pour l'ensemble des communes où le candidat a résidé.
Mais nous continuons à regretter la lenteur des parquets qui, comme à Bruxelles, nécessitent plus de trois ou quatre semaines pour simplement accuser réception de la demande. Ainsi, de nombreux demandeurs ne pourront pas voter, étant donné qu'ils n'auront pas reçu l'accusé de réception et que la procédure de naturalisation n'aura pas eu lieu. Nous déplorons cet état de fait et espérons que les délais pourront être raccourcis.
De heer Jan Mortelmans (Vlaams Blok): Mijnheer de voorzitter, collega's, ik wil nogmaals wijzen op de verpletterende verantwoordelijkheid van de Vlaamse partijen die deze naturalisatiewetten zullen goedkeuren. Dankzij deze massale naturalisaties worden meer dan 2.000 nieuwe kiezers gecreëerd waarvan in Brussel 99% voor Franstalige lijsten zal stemmen. De positie van de Vlamingen in Brussel, die vandaag reeds zeer sterk geminoriseerd zijn, zal nog verder worden ondergraven.
Het aantal vreemdelingen blijft trouwens stijgen door de nefaste opengrenzenpolitiek en de soepelste nationaliteitswetgeving van de wereld. Het gaat hier over naturalisaties volgens de oude procedure. Als de eerste aanvragen volgens de nieuwe procedure door deze Kamer worden gesluisd, zal het hek helemaal van de dam zijn. In de maand mei alleen al werden ongeveer 2.500 naturalisatiedossiers ingediend. Wij stevenen af op een verdubbeling ten opzichte van 1999.
De gemeenteraadsverkiezingen in Brussel van 8 oktober dreigen door dit alles op een nooit gezienecatastrofe voor de Vlamingen uit te draaien en dát op een ogenblik dat er inzake de gewaarborgde vertegenwoordiging van de Vlamingen in de Brusselse gemeenteraden niets in huis is gekomen. CVP, VLD, SP, Volksunie en Agalev zijn verantwoordelijk voor de nederlaag die de Vlamingen op 8 oktober zullen meemaken. Ze zijn gewaarschuwd.
M. Claude Eerdekens (PS): Monsieur le président, chers collègues, je souhaiterais, pour ce dernier feuilleton des naturalisations, remercier le personnel de la commission. Comme on l'a soulevé, il est des jours où cent cinquante personnes se présentent à la Chambre pour introduire une demande de naturalisation. Cette petite équipe d'une quinzaine de fonctionnaires traite, sur une année, entre vingt et vingt-cinq mille demandes. C'est admirable et ces dossiers sont traités sérieusement. Ainsi, la Chambre a-t-elle pu honorer le mandat que le législateur lui a confié en traitant les dossiers dans un délai raisonnable et en permettant aux personnes qui remplissent les conditions légales d'accéder à la nationalité.
La naturalisation constitue une faveur. Et aujourd'hui, nous accordons encore - dans la grande générosité des humanistes que sont les démocrates de ce pays - à ces nouveaux Belges des droits à une citoyenneté équivalente à celle des nationaux.
Dès lors, je remercie encore tous les membres de la commission - je veux parler des représentants des partis démocratiques - qui ont fait durant cette législature un excellent travail.
SENAT - JEUDI 26 OCTOBRE 2000 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI
Demande d'explications de M. Mohamed Daif au ministre de l'Intérieur et au ministre de la Justice sur "l'application des dispositions du Code de la nationalité belge" (n° 2-221)
(Mme Sabine de Bethune, première vice-présidente, prend place au fauteuil présidentiel.)
M. Mohamed Daif (PS). - La réforme du Code de la nationalité, adoptée en mars dernier et entrée en application en mai, constitue un progrès fondamental sur la voie de l'intégration de tous les citoyens étrangers dans la société belge. Cette réforme bénéfique doit permettre aux femmes et aux hommes résidant depuis de très nombreuses années dans notre pays de devenir rapidement des Belges à part entière. Cette réforme tant attendue fait honneur à ce gouvernement et à cette législature.
Toutefois, des retards et des lenteurs peu compréhensibles subsistent dans l'application de la loi du 1er mars 2000. Je vise particulièrement la procédure d'acquisition de la nationalité par déclaration, procédure décrite à l'article 12bis de notre Code de la nationalité. A l'instar du Centre pour l'égalité des chances, du MRAX ou d'autres associations, je suis au regret de constater que ces retards ont privé beaucoup de nos nouveaux concitoyens de leur droit de vote. Ils étaient pourtant formellement en état d'exercer ce droit aux élections communales et provinciales d'octobre.
La loi du 1er mars 2000 est pourtant claire : dans l'éventualité où les parquets veulent s'opposer à une demande de nationalité par déclaration ou par option, ils disposent pour ce faire d'un délai d'un mois à dater de la délivrance d'un accusé de réception du dossier concerné. Si, passé ce délai, le parquet ne s'est pas manifesté, la commune est dans l'obligation d'inscrire d'office le demandeur dans les registres de la population belge.
Sur ces points, la loi du 1er mars est formelle. D'ailleurs, monsieur le ministre, lors des discussions en commission de la Justice, vous avez assuré les commissaires que le délai d'un mois serait respecté. Quant aux éventuels avis de surséance que pourraient invoquer certains parquets, ils ne sont nullement prévus par la loi.
Pourtant, les retards dans l'inscription aux registres de nos nouveaux concitoyens se multiplient. Il semblerait que les parquets manquent des ressources humaines indispensables pour pouvoir traiter les déclarations de nationalité dans les délais impartis.
Pourtant, monsieur le ministre, vous aviez pris l'initiative d'installer auprès du secrétariat général du ministère de la Justice une cellule de coordination destinée à embaucher des juristes contractuels pour examiner notamment les dossiers de nationalité. Mais les personnes désignées viennent d'être démises de cette fonction par l'arrêté ministériel du 10 juillet 2000. Je souhaiterais connaître la raison de cette décision. De même, je voudrais savoir si des remplaçants ont déjà été désignés ou si cette désignation entre dans vos intentions.
Fondamentalement et en termes directs, je souhaiterais savoir si les parquets seront bientôt en mesure de respecter les délais fixés par le législateur. Je souhaiterais également savoir s'il vous est déjà possible de nous délivrer quelques indications statistiques sur les effets de la loi. Combien de déclarations de nationalité ont-elles été enregistrées ? Combien de réponses positives et combien de refus a-t-on délivrés à ce jour ?
Enfin, notre souci commun d'égalité de tous devant la loi m'amène à vous demander une nouvelle fois si l'on s'achemine vers un règlement de la question des documents consulaires équivalents à un acte de naissance. Plusieurs communes de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie refusent d'enregistrer les déclarations de nationalité accompagnées d'un document consulaire. Pourquoi ? Parce que la notion d'impossibilité de se rendre dans son pays d'origine pour se procurer un acte de naissance est une notion floue qu'on ne peut laisser à l'appréciation des services communaux. Monsieur le ministre, avez-vous pris les mesures qui s'imposaient pour que la loi votée le 1er mars s'applique partout de la même façon et pour que les documents délivrés par les consulats soient acceptés par toutes les communes du pays ?
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Je répondrai de manière systématique aux diverses interrogations soulevées par M. Daif.
En ce qui concerne le respect d'un délai d'un mois laissé au parquet pour émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge, une fois la déclaration de nationalité, la déclaration d'option ou la demande de naturalisation transmise pour avis au parquet, ce dernier doit en accuser réception " sans délai " et il dispose dès ce moment d'un mois pour remettre son avis.
Dans les deux circulaires que j'ai adoptées pour assurer une application correcte et uniforme de la loi, j'avais spécialement insisté sur la nécessité légale pour le parquet d'accuser réception sans délai des demandes d'acquisition de la nationalité belge à lui transmises, de manière à faire courir, dès cette transmission, le délai d'un mois qui lui est laissé pour remette son avis. J'en réfère à la première circulaire du 25 avril 2000 : " les termes " sans délai " utilisés à plusieurs reprises dans les articles 12bis, 15 et 21 de la loi reflètent la volonté du législateur de voir les obligations incombant au procureur du Roi accomplies sans aucun retard. ". Dans la circulaire du 20 juillet 2000, " Il va toutefois de soi que le délai dont disposent les différentes autorités - parquet, Office des étrangers et Sûreté de l'État - appelées à émettre un avis dans les diverses procédures d'obtention de la nationalité belge ne commence à courir qu'au jour où ces autorités ont elles-mêmes accusé réception des dossiers qui leur ont été transmis. A cet égard, je me dois de rappeler que ces autorités doivent accuser réception sans délai de toutes les demandes d'acquisition de la nationalité belge. ".
A l'occasion des contacts que j'ai eus avec les procureurs généraux, j'ai insisté pour que la loi et surtout les deux circulaires soient scrupuleusement respectées.
En réponse la seconde question, la notion de " document équivalent " délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays de naissance " que peuvent produire les étrangers dans le cadre d'une procédure d'obtention de la nationalité belge, s'ils se trouvent " dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance ", concerne l'article 5 du Code de la nationalité belge.
Je ne puis que rappeler une nouvelle fois que sous peine de méconnaître le texte et l'esprit de la loi, les administrations communales sont tenues d'accepter le document équivalent, d'origine diplomatique ou consulaire, qui leur est présenté pour remplacer l'acte de naissance, en cas d'impossibilité de se procurer ce dernier.
La notion d'impossibilité de se procurer l'acte de naissance avait fait l'objet d'une explication détaillée dans ma réponse du 18 mai 2000 à votre précédente question orale, M. Daif, sur " l'application du Code de la nationalité ". Je confirme intégralement cette réponse.
Toutefois, pour régler les problèmes d'application de la loi qui semblaient continuer à se poser dans certaines communes relativement à la notion d'" impossibilité de se procurer l'acte de naissance ", j'y ai expressément consacré le premier point de ma circulaire du 20 juillet 2000 précitée où je précise notamment : " En ce qui concerne " l'impossibilité de se procurer l'acte de naissance ", je crois utile de rappeler que cette notion a été reprise de l'article 70 du Code civil relatif à l'impossibilité pour un des futurs époux de produire son acte de naissance. Il convient, en conséquence, de suivre l'interprétation qui a été donnée en doctrine à cette notion. Selon celle-ci, il n'est pas nécessaire que l'acte de naissance n'ait pas été dressé ou qu'il ait été détruit. L'éloignement, la difficulté des communications, l'état de guerre dans le pays où l'acte a été reçu peuvent également être considérés comme des empêchements suffisants à la production de l'acte de naissance.
De même, certaines personnes peuvent se trouver dans l'impossibilité matérielle, financière par exemple, de se rendre dans leur pays de naissance pour obtenir leur acte de naissance. Sur la base de ce qui précède et compte tenu de l'objectif poursuivi par le législateur, il convient d'apprécier avec souplesse la notion d'" impossibilité ".
Dès que l'officier de l'état-civil constate l'impossibilité pour une personne de produire une copie conforme de son acte de naissance, il doit accepter le document équivalent délivré par la représentation diplomatique ou consulaire en Belgique du pays de naissance de l'intéressé.
Vu les termes très clairs et contraignants pour les communes utilisés dans ma circulaire précitée, les administrations communales seraient assez malvenues de s'abriter encore derrière le caractère prétendument flou de la notion d'" impossibilité de se procurer son acte de naissance " pour refuser le document équivalent, d'origine diplomatique ou consulaire.
A ce jour, mes services ne disposent malheureusement pas encore d'indications statistiques sur les effets de la loi. Les procureurs généraux ont demandé que des données statistiques concernant les déclarations de nationalité leur soient adressées afin de me fournir des indications plus précises. Dès que je les recevrai, je vous les communiquerai.
Quatre juristes ont été nommés au parquet afin de traiter, dans le délai fixé, les avis à remettre dans le cadre des demandes d'acquisition de la nationalité belge. Le gouvernement avait décidé que six juristes de parquets devaient être désignés. Deux l'ont été à Bruxelles, un à Anvers et un à Liège. Faute de candidats, il n'a pas encore été possible d'en désigner un à Liège et un à Charleroi.
Mon arrêté ministériel du 10 juillet 2000 n'a strictement aucun rapport avec cette problématique mais concerne plutôt celle de la réforme Copernic.
Je constate que les questions posées relèvent de la mise en application par les officiers de l'état-civil desdites circulaires, notamment le retard d'inscriptions des nouveaux concitoyens dans les registres et la prise en considération des documents consulaires au même titre que l'acte de naissance. A cet égard, il me paraît que d'éventuelles explications complémentaires pourraient être obtenues grâce à l'intervention du ministre compétent, à savoir le ministre de l'Intérieur.
M. Mohamed Daif (PS). - La volonté du ministre et du législateur est de faire appliquer la loi. Mais les décisions des parquets, concernant les demandes qui ont été introduites en mai et en juin, n'ont été arrêtées qu'au mois de juillet. Le délai a donc été largement dépassé. Monsieur le ministre, votre volonté est peut-être claire mais les parquets n'appliquent pas la loi.
J'ai eu l'occasion de discuter avec les responsables de certains départements d'états civils de communes. Je leur ai rappelé votre réponse. Mais je constate, malheureusement, que certaines communes refusent encore cette notion d' " impossibilité ", tout en sachant que des personnes qui demandent la déclaration de nationalité et qui vivent chez nous depuis de nombreuses années, ne parviennent pas à se procurer leur acte de naissance. Je ne sais comment ce problème peut être résolu. Les communes et les parquets traînent les pieds pour appliquer la loi.
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - Le Collège des procureurs généraux constitue le canal prévu par la loi entre le ministre de la Justice et les parquets judiciaires. Je lui demanderai de contacter les services des parquets et de souligner que la volonté du législateur doit être exécutée.
-L'incident est clos.
01/02/2001
SENAT
Séance publique
Demande d'explications de Mme Clotilde Nyssens au ministre de la Justice
sur "l'application du nouveau règlement en matière de
nationalité"
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je voudrais reprendre les discussions que
nous
avons déjà eues en matière de nationalité lors
de la dernière réforme de la
loi, réforme adoptée dans la précipitation.
Je voudrais savoir où en est l'évaluation de la nouvelle
procédure un an
après son entrée en vigueur. Un des problèmes cruciaux
posés par cette loi
était le changement du délai imposé aux procureurs du
Roi et aux autorités
compétentes pour donner leur avis sur les demandes de naturalisation.
Ce
délai d'un mois avait été longuement discuté.
Nous souhaitions tous une
accélération de la procédure dans l'intérêt
du demandeur mais nous nous
rendions compte aussi que ce laps de temps n'était pas facile à
respecter
par les parquets. Dans les faits, ces derniers rencontrent des difficultés
à
rendre leur avis dans le délai imparti.
Avant de déposer une proposition de modification de la loi, je
voudrais
savoir si vous avez commencé une procédure d'évaluation
auprès des parquets.
Quel est l'avis des différents parquets - la situation n'est pas la
même à
Bruxelles qu'ailleurs - quant à la nécessité de revoir
ce délai d'un mois ?
Estiment-ils qu'il faille accroître les moyens à leur disposition
pour
remplir correctement la mission imposée par la loi ?
Durant les travaux préparatoires, le ministre avait annoncé
la rédaction et
l'envoi d'une circulaire aux parquets qui leur permettrait de mieux
repérer
les demandes de naturalisation qui auraient un but déloyal ou
criminel.
Qu'en est-il ?
Les autorités compétentes - parquets, Office des étrangers,
etc. - ont-elles
suffisamment de moyens pour remplir leurs missions ?
D'autres points avaient été soulevés lors de l'adoption
de cette nouvelle
procédure, notamment le coût de celle-ci. Nous étions
unanimes pour dire
qu'elle devait être gratuite et je me réjouis que la nouvelle
loi ait donné
satisfaction sur ce point. Mais un autre élément me laisse
perplexe : les
modes d'acquisition de nationalité autres que la naturalisation
donnent
l'occasion à certaines communes de demander et de percevoir une
redevance
sur l'introduction d'un dossier. Dans le souci de simplifier les
procédures,
je voudrais savoir si, en collaboration avec le ministre de
l'Intérieur,
vous avez adressé des circulaires aux communes au sujet des
redevances
qu'elles peuvent prélever sur les demandes de nationalité.
M. Philippe Moureaux (PS). - Elles ne peuvent pas percevoir de redevance
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - En principe, elles ne peuvent pas mais
certaines communes le font.
M. Philippe Moureaux (PS). - Elles agissent dans l'illégalité.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - J'aimerais que le ministre de
l'Intérieur
fasse le nécessaire et qu'il rappelle les communes à l'ordre.
M. Philippe Moureaux (PS). - C'est le ministre de la Justice qui est
compétent dans cette matière
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - J'ai déjà interrogé tant
le ministre de
l'Intérieur que celui de la Justice à ce sujet à plusieurs
reprises. C'est
un véritable jeu de ping-pong et j'aimerais savoir si la question
a été
définitivement tranchée par l'un ou par l'autre.
A-t-on procédé à une évaluation de cette nouvelle
procédure qui avait été
adoptée dans la précipitation par le parlement ? Si oui, dans
quel délai
pourrons-nous en disposer ? Enfin, les parquets rencontrent-ils des
difficultés insurmontables pour se prononcer dans ce délai
d'un mois, en
particulier les grands parquets comme celui de Bruxelles ?
M. Marc Verwilghen, ministre de la Justice. - En ce qui concerne votre
première question, je puis vous répondre que le délai
est d'un an pour
procéder à l'évaluation. Cette loi est d'application
depuis le 1er mai. Pour
préparer les travaux, le 1er décembre 2000, j'ai demandé
à l'EHSAL et à
l'ULB de mener une enquête rapide pour la période du 1er
décembre 2000 au 31
mars 2001, de façon à évaluer l'effectivité et
l'efficacité de la nouvelle
loi sur la nationalité du 1er mars 2000. Les résultats de cette
étude sont
attendus fin mars de cette année.
Votre deuxième question portait sur la manière dont les parquets
effectuent
leur travail en cette matière. Sur ce point, j'ai également
demandé aux
mêmes instances de procéder à l'évaluation en
considérant tous les acteurs
de terrain, dont les parquets.
Concernant la troisième sous-question de votre deuxième question,
une
circulaire visant à combattre les demandes de naturalisation à
but criminel
a été envoyée aux parquets généraux du
Royaume le 14 avril 2000 ; elle
contient des éléments qui permettent d'évaluer dans
quels cas on a affaire à
de telles demandes.
La mission d'évaluation étant en cours et ses résultats
n'étant pas encore
connus, je ne dispose pas d'informations suffisantes pour répondre
de
manière appropriée à votre troisième question.
Les questions quatre et cinq concernent surtout les délais
nécessaires pour
les institutions qui doivent rendre des avis. La Sûreté de
l'État ne
rencontre pas de problèmes pour envoyer ses observations dans les
délais. En
revanche, l'Office des étrangers a été confronté
à des difficultés ; dès
lors, 14 employés ont été engagés depuis le 1er
janvier 2001. L'étude en
cours permettra de déterminer si cette extension de cadre est suffisante
et
permet à l'Office de répondre désormais dans le délai
d'un mois aux demandes
d'avis qui lui sont adressées.
Le service des naturalisations de la Chambre m'a fait savoir que le
délai
d'un mois était respecté par la plupart des parquets. Du
personnel
supplémentaire a d'ailleurs été engagé par certains
afin de faire face à
l'augmentation du nombre de demandes d'obtention de la nationalité
belge.
Je pense en particulier aux parquets des grandes villes, notamment
Bruxelles. L'enquête en cours vise également à examiner
ce point et
permettra d'avoir une vision plus détaillée de la situation
et des mesures
qu'il y aurait - le cas échéant - lieu de prendre.
Enfin, quant à votre dernière question, je rappellerai que
depuis l'entrée
en vigueur, le 1er février 2000, de la loi du 24 décembre 1999
portant des
dispositions fiscales et diverses, les droits d'enregistrement sont
supprimés pour les demandes de naturalisation et les actes et
justificatifs
qui doivent y être joints sont exemptés des droits de timbre.
L'exemption
des droits de timbre n'est pas prévue pour les autres
procédures
d'acquisition de la nationalité belge, à savoir la
déclaration de
nationalité et l'option. A ce jour, le code des droits de timbre
maintient
le paiement de ces droits pour ces autres procédures. Cette matière
relève
de la compétence du ministre des Finances. Ce dernier prépare
un projet de
loi visant à étendre l'exemption des droits de timbre aux autres
procédures
que la naturalisation. Je me référerai, à ce sujet,
à la réponse du ministre
des Finances à une question posée à la Chambre par Mme
Coenen. Nous sommes
formels en ce qui concerne les villes et communes qui persistent à
percevoir
ce type de droits. Je l'ai d'ailleurs signalé à plusieurs reprises.
Cela a
fait l'objet d'une circulaire conjointe du ministre de l'Intérieur
et du
ministre de la Justice. Les villes et communes n'ont pas le droit d'agir
de
cette façon. Je ne saurais être plus clair.
Mme Clotilde Nyssens (PSC). - Je remercie le ministre pour ses
réponses.
J'attendrai le premier mai pour évaluer avec lui ce projet de loi
et
déterminer quelles sont les modifications qui s'imposent.
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dernière modification le 11 février 2001
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