L'acquisition de la nationalité belge:
modifications récentes et à venir
sources: site du gouvernement fédéral belge, site du Moniteur Belge et site de la Chambre des Représentants
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1000 Bruxelles
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Conseil des Ministres du 11 septembre 1998 - Communiqué de presse
Procédure de naturalisation
Le Conseil des Ministres a approuvé les projets d'amendements à la proposition de loi modifiant le code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation.
Les conditions d'acquisition de la nationalité telles que définies dans le Code de la nationalité, sont maintenues. La procédure est toutefois simplifiée et harmonisée. Les procédures ne suffisaient pas dans certains cas précis. Il s'agit de cas où l'acquisition de la nationalité devrait être simple et rapide.
Conseil des Ministres du 25 septembre 1998 - Communiqué de presse
Procédure de naturalisation
Le Conseil des Ministres a approuvé - en deuxième lecture (*) - les adaptations qui ont été apportées, en fonction de l'avis du Conseil d'Etat, aux projets d'amendements à la proposition de loi modifiant le code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation.
Les conditions d'acquisition de la nationalité, telles que définies dans le Code de la nationalité sont maintenues mais la procédure est assouplie, simplifiée et harmonisée.
C'est ainsi que, pour ce qui concerne la procédure de déclaration de nationalité, on maintient la procédure selon laquelle l'absence d'avis négatif ou l'absence d'avis dans les deux mois aboutit à une inscription de la déclaration par l'officier de l'état civil. En cas d'avis négatif du parquet, la déclaration est, à moins que l'intéressé ne demande pas la saisine du tribunal, convertie en demande de naturalisation et le dossier est transmis à la Chambre des représentants.
Celle-ci statue sur le fond.
La procédure d'option de nationalité est similaire à la procédure de déclaration de nationalité et se déroule de façon analogue.
Pour ce qui est de la naturalisation, une déclaration officielle est prévue.
La procédure est simplifiée. La demande de naturalisation est, soit adressée à l'officier de l'état civil, soit à la Chambre des Représentants. L'intéressé peut ainsi compléter son dossier, si nécessaire.
La Chambre sollicite l'avis du parquet, de l'Office des Etrangers et de la Sûreté de l'Etat (**)
La Chambre statue sur l'octroi de la naturalisation, conformément aux modalités déterminées dans son règlement. A défaut d'avis négatif ou faute d'avis dans le délai prévu, elle décide de la naturalisation selon une procédure accélérée.(***) La même chose se produit en cas d'avis favorable.
En cas d'avis négatif, la Chambre jugera selon la pratique en vigueur et suite à l'enquête par la commission pour les naturalisations et vote en séance plénière de la Chambre.
Lorsqu'une déclaration de nationalité ou une déclaration d'option font l'objet d'un avis négatif du parquet, la Chambre statuera également sur ces déclarations conformément à la procédure susmentionnée.
Une base légale est créée pour permettre au Ministre de la Justice de donner des directives au parquet concernant les modalités et le contenu de l'enquête à mener en vue des avis à émettre.
(*) Voir le communiqué 8 du 11/09/1998
(**) C'est la procédure qui est suivie aujourd'hui par la commission des naturalisations de la Chambre
(***) qu'elle déterminera dans son règlement.
Publiée au Moniteur Belge le 6 mars 1999
MINISTERE DE LA JUSTICE
22 DECEMBRE 1998. - Loi modifiant le Code de la nationalité belge en ce qui concerne la procédure de naturalisation (1)
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
Article 1er
La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2
Les modifications suivantes sont apportées à l'article 12bis du Code de la nationalité belge, inséré par la loi du 13 juin 1991 :
1° au§2, alinéa 1er, première phrase, les mots « pour avis » sont insérés entre les mots « communiquée » et « par l'officier de l'état civil »;
2° au§2, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Dans un délai de deux mois à compter de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément à l'article 22,§4.
A l'expiration du délai de deux mois et à défaut d'avis négatif ou de transmission d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite d'office et mentionnée conformément à l'article 22,§4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription. »;
3° les §§ 3 et 4 sont remplacés comme suit :
«§3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, à l'intéressé par les soins du procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique à l'intéressé que, sauf si celui-ci demande la saisine du tribunal conformément au§4, l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que l'intéressé puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans un délai d'un mois.
L'officier de l'état civil communique le dossier de l'intéressé ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application du§4, au tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation, sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21,§4.
§ 4. Dans les quinze jours suivant la date de réception de l'avis négatif visé au§3, l'intéressé peut inviter l'officier de l'état civil, par lettre recommandée à la poste, à transmettre son dossier au tribunal de première instance.
Après avoir entendu ou appelé l'intéressé, le tribunal de première instance statue sur le bien-fondé de l'avis négatif. La décision doit être motivée.
La décision est notifiée à l'intéressé par les soins du procureur du Roi. Dans les quinze jours de la notification, l'intéressé et le procureur du Roi peuvent interjeter appel de la décision, par requête adressée à la cour d'appel.
Celle-ci statue, après avis du procureur général, et après avoir entendu ou appelé l'intéressé.
Les citations ou notifications se font par la voie administrative.
Le dispositif de la décision définitive d'abrogation de l'avis négatif est envoyé à l'officier de l'état civil par les soins du ministère public. La déclaration est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22,§4. Le§2, alinéas 5 et 6, est également d'application. »;
4° le§5 est abrogé.
Art. 3
Les modifications suivantes sont apportées à l'article 15 du même Code :
1° le§1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« La déclaration d'option est faite devant l'officier de l'état civil du lieu de la résidence principale du déclarant; une copie de la déclaration est communiquée pour avis par l'officier de l'état civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. »;
2° au§1er, alinéa 2, les mots « pour avis » sont insérés entre les mots « communique » et les mots « au parquet »;
3° le§1er, alinéa 3, est remplacé comme suit :
« Le procureur du Roi transmet sans délai un accusé de réception. »
4° les §§ 2 et 3 sont remplacés comme suit :
«§2. Dans les quatre mois à compter de la date de l'accusé de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif sur l'agrément de l'option, lorsqu'il y a un empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou s'il y a des raisons, qu'il doit également préciser, d'estimer que la volonté d'intégration du déclarant est insuffisante, ou que les conditions de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence d'avis négatif. La déclaration d'option est immédiatement inscrite et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22,§4.
A l'expiration du délai de quatre mois et à défaut d'avis négatif ou de communication d'une attestation signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration d'option est inscrite d'office et mentionnée conformément aux dispositions de l'article 22,§4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription.
§ 3. L'avis négatif doit être motivé. Il est notifié à l'officier de l'état civil et, par lettre recommandée à la poste, au déclarant par les soins du procureur du Roi.
Le procureur du Roi communique au déclarant que l'officier de l'état civil transmettra son dossier à la Chambre des représentants, de sorte que le déclarant puisse déposer un mémoire en réponse au greffe de la Chambre des représentants, dans le délai d'un mois, à moins qu'il ne demande la saisine du tribunal conformément à l'article 12bis,§4.
L'officier de l'état civil communique le dossier ainsi que l'avis négatif du procureur du Roi à la Chambre des représentants ou, en application de l'article 12bis,§4, au tribunal de première instance. La communication à la Chambre des représentants tient lieu de demande de naturalisation sur laquelle la Chambre des représentants statue conformément à l'article 21,§4. ».
Art. 4
Les modifications suivantes sont apportées à l'article 21 du même Code, remplacé par la loi du 13 avril 1995 :
1° le§1er, alinéa 1er, est remplacé comme suit :
« La demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil du lieu où l'intéressé a sa résidence principale ou à la Chambre des représentants. »;
2° le§1er est complété par l'alinéa suivant :
« Le formulaire de demande est signé par le demandeur qui fera précéder sa signature de la mention manuscrite « Je déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge. »;
3° les §§ 3 et 4 sont remplacés comme suit :
«§3. Si la demande de naturalisation est adressée à l'officier de l'état civil, celui-ci transmet la demande de naturalisation ainsi que les pièces visées au§1er, alinéa 3, qui lui ont été communiquées, à la Chambre des représentants dans le délai de quinze jours suivant la réception de la demande de naturalisation.
Lorsque le dossier du demandeur est complet, la Chambre des représentants transmet la demande de naturalisation au parquet du tribunal de première instance de la résidence principale du demandeur, à l'Office des étrangers et au service de Sûreté de l'Etat, pour avis à fournir dans un délai de quatre mois, sur les critères prévus à l'article 19 et les conditions et circonstances prévues à l'article 15,§2, ainsi que sur tout autre élément dont la Chambre souhaite être informée. Si l'intéressé a sa résidence principale à l'étranger, la demande d'avis est adressée au parquet près le tribunal de première instance de Bruxelles.
Les instances visées à l'alinéa 2 transmettent sans délai un accusé de réception.
A défaut d'observations dans les quatres mois suivant la date des accusés de réception, l'avis est réputé favorable.
La Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation selon les modalités déterminées dans son règlement.
§ 4. Lorsque le demandeur a fait, conformément aux articles 12bis et 15, une déclaration de nationalité faisant l'objet d'un avis négatif du procureur du Roi, la Chambre des représentants statue sur l'octroi de la naturalisation.
La Chambre des représentants peut inviter le demandeur, s'il ne l'a pas fait d'office, à déposer un mémoire en réponse à l'avis négatif. Dans ce cas, la Chambre des représentants peut charger les instances visées au§3 de procéder dans les deux mois à une enquête complémentaire sur les motifs qui ont fondé l'avis négatif et sur les éléments invoqués par le demandeur dans son mémoire en réponse. A l'expiration du délai de deux mois ou lorsque le demandeur n'a pas déposé de mémoire en réponse dans ce délai, la procédure se poursuit. ».
Art. 5
L'article 24, alinéa 2, du même Code est remplacé comme suit :
« Si cette dernière condition n'est pas remplie ou si la perte de la nationalité belge procède d'une renonciation, le procureur du Roi peut néanmoins juger ne pas devoir émettre d'avis négatif, après avoir apprécié les circonstances dans lesquelles le déclarant a perdu la nationalité belge, ainsi que les raisons pour lesquelles il veut la recouvrer. ».
Art. 6
Dans le même Code, il est inséré un chapitre Vbis, intitulé « Compétence d'avis du parquet » et comprenant l'article 24bis, libellé comme suit :
« Art. 24bis. - Le Ministre de la Justice arrête les directives concernant les modalités selon lesquelles le parquet près le tribunal de première instance mène l'enquête en vue de la présentation d'un avis tel que prévu dans la présente loi, après consultation du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Pour les missions qui doivent être accomplies afin de permettre au procureur du Roi d'émettre les avis requis, les services de police sont soumis à l'autorité de celui-ci. Le collège des procureurs généraux exerce le contrôle sur les modalités selon lesquelles les parquets exécutent les missions définies dans la présente loi. ».
Art. 7
La présente loi entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1998.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
T. VAN PARYS
_______
Note
(1) Session ordinaire 1997-1998.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Proposition de loi du 17 décembre 1997 déposée par MM. Michel, Duquesne, Reynders et de Donnéa, n° 1334/1. - Amendements, nos 1334/2 à 10.
Session ordinaire 1998-1999.
Chambre des représentants.
Documents parlementaires. - Rapport du 21 octobre 1998 de M. Vandeurzen, n° 1334/11. - Texte adopté par la commission, n° 1334/12. - Amendement, n° 1334/13. - Texte adopté en séance plénière et transmis au Sénat, n° 1334/14.
Annales parlementaires . - Discussion et adoption. Séances des 27 et 29 octobre 1998.
Sénat.
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des représentants, n° 1-1130/1. - Amendement, n° 1-1130/2. - Rapport du 27 novembre 1998 de M. Vandenberghe, n° 1-1130/3. - Texte corrigé par la commission, n° 1-1130/4. - Amendement, n° 1-1130/5. - {dt}Décision{edt} de ne pas amender, n° 1-1130/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séances des 9 et 10 décembre 1998.
La voie vers le XXIe siècle - accord de gouvernement - 7 juillet 1999
(4) Une société ouverte
La Belgique doit être une société ouverte et tolérante. Ceux qui y résident doivent se conformer aux lois et règlements en vigueur. L'insertion dans la société doit être le point de départ de l'intégration. De même, toute forme de racisme, d'intolérance et de discriminations doit être combattue résolument.
Lintégration
Le gouvernement estime que l'acquisition de la nationalité belge est un facteur d'intégration important dans notre société. Afin de favoriser cette intégration, des modifications importantes seront apportées au code de la nationalité belge.
En particulier, la procédure dacquisition de la nationalité belge par voie de naturalisation sera alignée sur la procédure actuelle de déclaration de la nationalité. Plus précisément la demande de naturalisation sera gratuite et contiendra lengagement du demandeur de respecter la Constitution et les lois du peuple belge ainsi que la Convention universelle des droits de lHomme et des libertés fondamentales et exprimera la volonté d'intégration. En outre, les dispositions de larticle 15 du Code de la nationalité belge seront revues dans le but de supprimer le questionnaire.
En outre, l'Arrêté Royal du 13 décembre 1995 relatif aux documents à fournir par le demandeur sera modifié comme suit: "1° acte de naissance du demandeur, ou document équivalent délivré par les autorités diplomatiques ou consulaires du pays dorigine. En cas dimpossibilité ou de difficultés sérieuses à se procurer cet acte, il peut être remplacé par un acte de notoriété visé aux articles 71 et 72 du Code civil."
De plus, le rôle du parquet sera redéfini. Ainsi, le parquet se prononcera dans un délai dun mois sur l'existence éventuelle de faits personnels graves dans le chef du demandeur. Ce nest que si cet avis est négatif que le dossier sera transmis à la Chambre des Représentants pour décision. Dans le même esprit, le ministre de la Justice enverra aux parquets une circulaire afin de combattre les demandes de naturalisations qui visent un but criminel. La déclaration de nationalité elle-même sera simplifiée en réduisant le délai davis du parquet à un mois et en assouplissant les conditions dâge.
Le gouvernement introduira au parlement les projets concernés immédiatement après les vacances dété.
Le gouvernement évaluera la nouvelle réglementation un an après son entrée en vigueur.
Déclaration du gouvernement fédéral - 14 juillet 1999
Premier Ministre Guy Verhofstadt
(...) Une autorité juste est aussi une autorité acceuillante. Le point de départ est l'intégration de tous les citoyens notamment des personnes de nationalité étrangère. Pour ce qui les concerne la procédure d'acquisition de la nationalité belge sera radicalement simplifiée. Elle contiendra l'engagement du demandeur de respecter la Constitution, les lois et les droits et libertés fondamentaux. En outre, le Ministre de la Justice demandera aux parquets de sinscrire dans cette nouvelle approche et de combattre toute infraction à la législation de naturalisation par des organisations criminelles. Le Gouvernement évaluera la nouvelle règlementation un an après son entrée en vigueur. (...)
Communiqué de presse du Conseil des Ministres du 24.09.1999
Nationalité belge
Sur proposition du Ministre de la Justice, le Conseil des
Ministres a approuvé l'avant-projet de loi modifiant un certain nombre
de dispositions relatives à la nationalité belge, comme prévu
dans l'accord de gouvernement.
En effet, ce dernier stipule que l'acquisition de la nationalité belge
est un facteur d'intégration important dans notre
société.
Cet avant-projet de loi simplifie les procédures d'acquisition de
la nationalité belge. L'acquisition de la nationalité belge
sera gratuite et la procédure sera plus rapide et plus souple que
dans le passé. C'est ainsi que la volonté d'intégration
de l'intéressé ne devra désormais plus être
contrôlée.
Les conditions d'âge sont également assouplies et les personnes,
qui sont dans l'impossibilité de se procurer un acte de naissance,
peuvent produire un document équivalent, délivré par
les autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de
naissance.
Le présent avant-projet modifie, entre autres, la loi du 22 décembre
1998 modifiant la procédure de la naturalisation (publiée au
Moniteur belge du 6 mars 1999) dans le Code de la Nationalité belge.
Cette loi est entrée en vigueur en date du 1er septembre 1999.
Conseil des Ministres du 22 octobre 1999
Le Conseil des Ministres a également poursuivi la discussion sur l'avant-projet de loi modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge. Le Premier Ministre a indiqué que la discussion continue mais qu'une lettre a été adressée au 1er Président du Conseil d'Etat. Cette lettre demande l'avis de ce dernier sur une question juridico-technique étant donné que l'avant-projet de loi porte sur la simplification à la fois de déclaration et de la procédure. Il s'agit d'une «demande d'avis dans des affaires non litigieuses».
Compte rendu de la réunion du Conseil des Ministres du 17 novembre 1999
Le Conseil des Ministres a également préparé l'avant-projet de loi modifiant un certain nombre de dispositions relatives à la nationalité belge. Le Premier Ministre a rappelé que la déclaration gouvernementale prévoyait de simplifier de manière radicale le système de la déclaration de nationalité et celui de la naturalisation. Le Conseil a tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat qui voulait éviter que les deux méthodes soient concurrentielles. On simplifie les deux mais la première est un droit et la seconde, une faveur accordée par le Parlement. La distinction est donc très nette. En ce qui concerne la déclaration de nationalité, il y a trois possibilités: - être né en Belgique; - avoir un des parents belge; - avoir séjourné 7 ans constamment en Belgique. En ce qui concerne la naturalisation, la gratuité de la procédure est garantie. Le délai imparti au Parquet est réduit à un mois (si le parquet ne se manifeste pas, la décision est considérée comme favorable). Pour introduire une demande de naturalisation, il faut avoir résidé trois ans dans le pays. L'avant-projet de loi est transmis au Parlement.
Publié le : 2000-04-06 |
MINISTERE DE LA JUSTICE |
Ce texte annule et remplace celui qui a paru au Moniteur belge
n° 69,
du 5 avril 2000, page 10560
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
CHAPITRE II. - Modifications du Code de la nationalité belge
Art. 2. L'article 5 du Code de la nationalité belge,
abrogé par la loi du 6 août 1993, est rétabli dans la
rédaction suivante :
« Art. 5. § 1er. Les personnes qui sont dans
l'impossibilité de se procurer un acte de naissance dans le cadre
des procédures d'obtention de la nationalité belge, peuvent
produire un document équivalent délivré par les
autorités diplomatiques ou consulaires de leur pays de naissance.
En cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses à
se procurer ce dernier document, elles pourront suppléer à
l'acte de naissance, en produisant un acte de notoriété
délivré par le juge de paix de leur résidence
principale.
§ 2. L'acte de notoriété contiendra la déclaration
faite par deux témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parents ou non
parents, des prénoms, nom, profession et domicile de
l'intéressé et de ceux de ses père et mère, s'ils
sont connus; le lieu et, autant que possible, l'époque de sa naissance
et les causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. Les
témoins signeront l'acte de notoriété avec le juge de
paix et, s'il est des témoins qui ne puissent ou ne sachent signer,
il en sera fait mention.
§ 3. L'acte de notoriété sera présenté au
tribunal de première instance du ressort. Le tribunal, après
avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation,
selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations
des témoins, et les causes qui empêchent de produire l'acte
de naissance.
§ 4. Si l'intéressé est dans l'impossibilité de
se procurer cet acte de notoriété, il peut y être
suppléé, avec l'autorisation du tribunal, donnée sur
requête, le ministère public entendu, par une déclaration
sous serment de l'intéressé lui-même. ».
Art. 3. A l'article 11bis du même Code, inséré
par la loi du 13 juin 1991, sont apportées les modifications suivantes
:
1° au § 3, alinéa 2, les mots « dans les deux mois
» sont remplacés par les mots« dans le délai d'un
mois »;
2° au § 3, alinéa 4, les mots « Au terme du délai
de deux mois » sont remplacés par les mots « Au terme du
délai d'un mois ».
Art. 4. A l'article 12bis du même Code, inséré
par la loi du 13 juin 1991, modifié par la loi du 22 décembre
1998, sont apportées les modifications suivantes :
A. le § 1er est remplacé par la disposition suivante
:
« § 1er. Peuvent acquérir la nationalité
belge en faisant une déclaration conformément au § 2 du
présent article, s'ils ont atteint l'âge de dix-huit ans :
1° l'étranger né en Belgique et y ayant sa résidence
principale depuis sa naissance;
2° l'étranger né à l'étranger dont l'un
des auteurs possède la nationalité belge au moment de la
déclaration;
3° l'étranger qui a fixé sa résidence principale
en Belgique depuis au moins sept ans, et qui, au moment de la déclaration,
a été admis ou autorisé à séjourner pour
une durée illimitée dans le Royaume, ou a été
autorisé à s'y établir. »;
B. le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. La déclaration est faite devant l'officier de
l'état civil du lieu où l'intéressé a sa
résidence principale; une copie de la déclaration est
immédiatement communiquée pour avis par l'officier de l'état
civil au parquet du tribunal de première instance du ressort. Le procureur
du Roi en accuse réception sans délai.
Le Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, détermine les
actes et justificatifs à joindre à la déclaration pour
apporter la preuve que les conditions prévues au § 1er
sont remplies. L'intéressé pourra joindre à sa
déclaration tous les documents qu'il juge utiles pour justifier
celle-ci.
Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de
réception, le procureur du Roi peut émettre un avis négatif
sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il existe un
empêchement résultant de faits personnels graves, qu'il doit
préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions de
base visées au § 1er, qu'il doit indiquer, ne sont
pas remplies.
Lorsqu'il estime ne pas devoir émettre d'avis négatif, il envoie
une attestation à l'officier de l'état civil, signifiant l'absence
d'avis négatif. La déclaration est immédiatement inscrite
et mentionnée conformément à l'article 22, § 4.
A l'expiration du délai d'un mois et à défaut d'avis
négatif du procureur du Roi ou de transmission d'une attestation
signifiant l'absence d'avis négatif, la déclaration est inscrite
d'office et mentionnée conformément à l'article 22,
§ 4.
Notification de l'inscription est faite à l'intéressé
par l'officier de l'état civil.
La déclaration a effet à compter de l'inscription. »;
C. au § 4, alinéa 6, les mots « d'abrogation de l'avis
négatif » sont remplacés par les mots « par laquelle
l'avis négatif est déclaré non fondé ».
Art. 5. L'article 13, 2°, du même Code, modifié
par la loi du 6 août 1993, est remplacé par la disposition suivante
:
« 2° l'enfant né à l'étranger dont l'un des
adoptants possède la nationalité belge au moment de la
déclaration; ».
Art. 6. A l'article 15 du même Code, modifié
par la loi du 22 décembre 1998, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, le mot « immédiatement
» est inséré entre les mots « la déclaration
est » et « communiquée »;
2° au § 1er, alinéa 2, le mot « immédiatement
» est inséré entre les mots « communique » et
« pour avis »;
3° le § 2, alinéa 1er, est remplacé par la disposition
suivante :
« Dans un délai d'un mois à compter de l'accusé
de réception, le procureur du Roi peut émettre un avis
négatif sur l'acquisition de la nationalité belge lorsqu'il
existe un empêchement résultant de faits personnels graves,
qu'il doit préciser dans les motifs de son avis, ou lorsque les conditions
de base, qu'il doit indiquer, ne sont pas remplies. »;
4° au § 2, alinéa 3, les mots « à l'expiration
du délai de quatre mois » sont remplacés par les mots
« à l'expiration du délai d'un mois ».
Art. 7. A l'article 16 du même Code, modifié
par la loi du 6 août 1993, sont apportées les modifications
suivantes :
1° au § 2, 1°, les mots « et agréée »
sont supprimés;
2° au § 2, 2°, les mots « et agréée »
sont supprimés;
3° le § 2, 3°, est abrogé.
Art. 8. A l'article 17 du même Code, sont apportées
les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
:
« La personne qui a joui de façon constante durant dix années
de la possession d'état de Belge peut, si la nationalité belge
lui est contestée, acquérir la nationalité belge par
une déclaration faite conformément à l'article 15. Le
procureur du Roi ne peut émettre un avis négatif à
l'acquisition de la nationalité belge pour un motif autre que le
caractère insuffisant de la possession d'état alléguée.
»;
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
:
« Lorsque la validité des actes passés antérieurement
à l'acquisition de la nationalité belge était
subordonnée à la possession de la nationalité belge,
cette validité ne peut être contestée pour le seul motif
que le déclarant n'avait pas cette nationalité. Il en est de
même des droits acquis antérieurement à l'acquisition
de la nationalité belge pour lesquels la nationalité belge
était requise. ».
Art. 9. L'article 19, alinéa 1er, du même
Code, modifié par la loi du 6 août 1993, est remplacé
par la disposition suivante :
« Pour pouvoir demander la naturalisation, il faut être
âgé de dix-huit ans accomplis et avoir fixé sa
résidence principale en Belgique depuis au moins trois ans; ce délai
est réduit à deux ans pour celui dont la qualité de
réfugié ou d'apatride a été reconnue en Belgique
en vertu des conventions internationales qui y sont en vigueur ou pour celui
qui a été assimilé au réfugié en vertu
de l'ancien article 57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès
au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement
des étrangers, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 15
décembre 1996. ».
Art. 10. A l'article 21 du même Code, remplacé
par la loi du 13 avril 1995, modifié par la loi du 22 décembre
1998, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 4, les mots « Je
déclare vouloir acquérir la nationalité belge et me
soumettre à la Constitution et aux lois du peuple belge » sont
remplacés par les mots « Je déclare vouloir acquérir
la nationalité belge et me soumettre à la Constitution, aux
lois du peuple belge et à la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales »;
2° au § 3, alinéa 2, les mots « dans un délai
de quatre mois » sont remplacés par les mots « dans un
délai d'un mois » et les mots « conditions et » sont
supprimés;
3° au § 3, alinéa 4, les mots « dans les quatre mois
» sont remplacés par les mots « dans le mois ».
Art. 11. A l'article 24, alinéa 1er, du même Code, modifié par la loi du 6 août 1993, les mots « et agréée » sont supprimés.
Art. 12. A l'article 25 du même Code, sont apportées
les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition
suivante :
« Le dispositif de la décision définitive par laquelle
l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge
sur la base des articles 12bis, 13 à 17 et 24 est déclaré
non fondé, est transcrit par l'officier de l'état civil soit
sur le registre des actes de naissance, soit sur le registre supplétoire,
soit sur un registre spécial. »;
2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante
:
« Le dispositif de la décision définitive par laquelle
l'avis négatif concernant l'acquisition de la nationalité belge
sur la base de l'article 16 est déclaré non fondé, est,
en outre, mentionné en marge de l'acte de mariage dressé ou
transcrit en Belgique. »
CHAPITRE III. - Dispositions transitoires
Art. 13. L'article 26 du même Code est complété
par les paragraphes suivants :
« § 8. Les demandes de naturalisation qui ont été
introduites avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er
mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la
nationalité belge, sur la base de la disposition antérieurement
applicable de l'article 21 du présent Code, restent soumises à
cette disposition.
§ 9. Les déclarations qui ont été faites avant
l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant
certaines dispositions relatives à la nationalité belge, sur
la base des dispositions antérieurement applicables des articles 11bis,
12bis et 15 du présent Code, restent soumises à ces
dispositions.
§ 10. Les demandes de naturalisation qui ont été introduites
avant l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant
certaines dispositions relatives à la nationalité belge restent
soumises aux dispositions antérieurement applicables des articles
238, 240, 240bis, 241 et 244, du Code des droits d'enregistrement,
d'hypothèque et de greffe. ».
CHAPITRE IV. - Disposition finale
Art. 14. La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel elle aura été publiée au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi
revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 1er mars
2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
_______
Note
(1) Session 1999-2000
Chambre des représentants
Documents parlementaires. - Projet de loi du 29 novembre 1999 modifiant certaines
dispositions relatives à la nationalité belge, n° 292/1.
- Amendements, nos 292/2 à 6. - Rapport de M. Giet et Mme
Talhaoui, n° 292/7. - Texte adopté par la commission, n°
292/8. - Texte adopté en séance plénière et transmis
au Sénat, n° 292/9.
Annales parlementaires. - Discussion. Séances des 18, 19 et 20 janvier
2000. - Adoption. Séance du 20 janvier 2000.
Sénat
Documents parlementaires. - Projet transmis par la Chambre des
représentants, n° 308/1. - Amendements, n° 308/2. - Rapport
de Mme Kaçar et M. Istasse, n° 308/3. - Texte adopté par
la commission, n° 308/4. - Amendements redéposés après
approbation du rapport, n° 308/5. - Décision de ne pas amender,
n° 308/6.
Annales parlementaires. - Discussion et adoption. Séance du 17
février 2000.
Publié le : 2000-04-06 |
Publié le : 2000-04-27 |
MINISTERE DE LA JUSTICE |
ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la nationalité belge, notamment l'article 5, abrogé
par la loi du 6 août 1993, rétabli par la loi du 1er
mars 2000, l'article 12bis, inséré par la loi du 13 juin 1991,
modifié par les lois du 22 décembre 1998 et du 1er
mars 2000, l'article 19, alinéa 1er, modifié par
les lois du 6 août 1993 et du 1er mars 2000 et l'article
21, § 1er, alinéa 4, remplacé par la loi du
13 avril 1995, modifié par les lois du 22 décembre 1998 et
du 1er mars 2000;
Vu la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives
à la nationalité belge, notamment les articles 2, 4, 9 et 10;
Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant
le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes
et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de
l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la
procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge,
notamment les articles 1 et 2;
Vu l'urgence motivée par les circonstances suivantes :
Considérant que la loi modifiant certaines dispositions relatives
à la nationalité belge a été adoptée;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi précitée,
ladite loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours
duquel elle aura été publiée au Moniteur belge;
Considérant qu'il s'impose d'adapter d'urgence les dispositions
réglementaires pour se conformer à la loi;
Considérant que le formulaire de demande de naturalisation dont le
modèle est annexé au présent arrêté, doit
être imprimé et diffusé dans toutes les communes du Royaume
et auprès des missions diplomatiques et des postes consulaires belges
à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi
précitée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2000, en application
de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 13 décembre 1995 déterminant le contenu du formulaire de demande de naturalisation ainsi que les actes et justificatifs à joindre à la demande et fixant la date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 avril 1995 modifiant la procédure de naturalisation et le Code de la nationalité belge, les mots « de naturalisation et à la déclaration de nationalité belge » sont insérés entre les mots « demande » et « et fixant ».
Art. 2. L'article 2, 1°, du même
arrêté est remplacé par la disposition suivante :
« 1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de
l'intéressé, cette copie devant être, selon le cas, soumise
aux formalités de légalisation et de traduction;
b) en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte
de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article
5, § 1er, du Code de la
nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux
formalités de légalisation et de traduction;
c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses
à se procurer le document équivalent dont il est question au
point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété
tel que prévu par l'article 5, §
1er, du Code de la nationalité
belge et homologué conformément à l'article 5, §
3, du même Code;
d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété
dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une
déclaration sous serment, faite conformément à l'article
5, § 4, du Code de la nationalité belge; ».
Art. 3. Dans l'article 2, 2°, a, du même arrêté, les mots « cinq ans » sont remplacés par les mots « trois ans ».
Art. 4. Dans l'article 2, 2°, b, du même arrêté, les mots « trois ans » sont remplacés par les mots « deux ans ».
Art. 5. L'article 2, 4°, du même arrêté est abrogé.
Art. 6. Un article 2bis, rédigé
comme suit, est inséré dans le même arrêté
:
Art. 2bis. Les actes et documents justificatifs à joindre
à la déclaration de nationalité pour apporter la preuve
que les conditions prévues à l'article 12bis, §
1er, du Code de la nationalité
belge sont réunies, sont les suivants :
1° a) une copie conforme de l'acte de naissance de l'intéressé,
cette copie devant être, selon le cas, soumise aux formalités
du droit de timbre, de légalisation et de traduction;
b) en cas d'impossibilité de se procurer une copie conforme de l'acte
de naissance, un document équivalent tel que prévu par l'article
5, § 1er, du Code de la
nationalité belge, devant être, selon le cas, soumis aux
formalités de légalisation et de traduction;
c) en cas d'impossibilité ou de difficultés sérieuses
à se procurer le document équivalent dont il est question au
point b), mentionné ci-dessus, un acte de notoriété
tel que prévu par l'article 5, §
1er, du Code de la nationalité
belge et homologué conformément à l'article 5, §
3, du même Code;
d) en cas d'impossibilité de se procurer l'acte de notoriété
dont il est question au point c), mentionné ci-dessus, une
déclaration sous serment, faite conformément à l'article
5, § 4, du Code de la nationalité belge;
2° a) dans le cas visé à l'article 12bis, §
1er, 1°, du Code de la
nationalité belge :
i) un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers
faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue en Belgique
depuis la naissance;
ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original du titre
de séjour de l'intéressé;
b) dans le cas visé à l'article 12bis, §
1er, 2°, du Code de la
nationalité belge, la preuve que l'un des auteurs de
l'intéressé possède la nationalité belge au moment
de la déclaration ainsi qu'un document de nature à établir
le lien de filiation entre l'intéressé et son auteur belge;
c) dans le cas visé à l'article 12bis, §
1er, 3°, du Code de la
nationalité belge :
i) un ou des extraits des registres de la population ou des étrangers
faisant preuve d'une résidence principale ininterrompue de sept ans
en Belgique, résidence qui doit précéder immédiatement
la souscription de la déclaration;
ii) une photocopie, certifiée conforme à l'original, du titre
de séjour de l'intéressé, qui prouve que
l'intéressé est, au moment de la déclaration, admis
ou autorisé à séjourner de manière illimitée
dans le Royaume, ou a été autorisé à s'y
établir. ».
Art. 7. Le formulaire de demande de naturalisation dont le modèle est annexé au même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 13 juin 1999, est remplacé par le formulaire dont le modèle est annexé au présent arrêté.
Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 2000 modifiant certaines dispositions relatives à la nationalité belge.
Art. 9. Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Alost, le 16 avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN
Annexe
Pour la consultation du tableau, voir image.
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16
avril 2000.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.
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Législature
1995-99
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Législature 1999- |
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|
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dernière modification le 11 juillet 2000
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