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L'élection directe des échevins dans les communes à statut spécial de la périphérie bruxelloise, de Fourons et de Comines-Warneton

http://www.staatsbladclip.be/lois/2000/08/31/loi-2000000665-print.html

MINISTERE DE L'INTERIEUR

26 JUILLET 2000

Circulaire. - Elections communales du 8 octobre 2000. - Validation des élections et installation des conseillers communaux. - Election des échevins et procédure de nomination des bourgmestres 

D. Election directe des échevins en application de l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale, modifié par la loi du 27 janvier 1999.

Dans les communes périphériques visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966 (c'est-à-dire Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Rhode-Saint-Genèse, Wemmel et Wezembeek-Oppem) et dans les communes de Fourons et de Comines-Warneton, les échevins sont élus directement par le collège des électeurs communaux conformément à l'article 15, § 2, de la nouvelle loi communale.

Le rang de ces échevins est déterminé par l'ordre d'attribution de leur mandat, tel qu'il résulte du procès-verbal du bureau principal.

Les articles 74 à 77 de la loi électorale communale sont applicables, mutatis mutandis, à l'élection de ces échevins, étant toutefois entendu que seuls les conseillers communaux élus sont autorisés à introduire une réclamation (Loi électorale communale, article 77bis, § 1er).

En outre, en cas de survenance d'un tel litige et, de manière plus générale, en cas de tout litige visé au titre VI de la loi électorale communale - articles 74 à 85 - et relatif à l'élection des échevins des communes de Fourons et de Comines-Warneton, le Collège des Gouverneurs visé à l'article 131bis de la loi provinciale exerce les compétences normalement dévolues à la députation permanente. (Loi électorale communale, article 77bis, § 2).

http://www.avcb.be/serv/nlc_1.htm

La Nouvelle Loi communale - version coordonnée

Art. 15. - Par. 1. - Les échevins sont élus par le conseil en son sein. Chacun d'eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil.

L'installation des échevins a lieu lors de la séance visée à l'article 2, alinéa 1er.

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de présentation.

Si un échevin décède, s'il renonce à son mandat d'échevin, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat.

Si le candidat proposé à la fonction d'échevin est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1er et 4 soient respectés.

Le collège des bourgmestre et échevins ne peut être installé que s'il comporte au moins un homme et une femme. Cette exigence vaut durant toute la législature. (Ord. 20.07.2006, M.B. 29.08.2006)

Par. 2. - Par dérogation au par. 1er, les échevins des communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante:

Les quotients obtenus en application de l'art. 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire.

La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile.

Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'art. 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte.

Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection.

Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat.

Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin.

En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[Dans les cas d'empêchement visés à l'art. 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa 8.


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