NATIONALITE ET CITOYENNETE AU CONGO BELGE DANS LES ANNEES 50
source : G.E.J.B. BRAUSCH, "Pluralisme ethnique et culturel au Congo Belge", pp.243-267, in: Institut International des Civilisations Différentes (INCIDI), Pluralisme ethnique et culturel dans les sociétés intertropicales. Compte-rendu de la XXème session tenue à Lisbonne les 15, 16, 17 et 18 avril 1957, Bruxelles, 1957
"La première distinction de base est celle entre indigènes et non-indigènes; relèvent du statut indigène les autochtones congolais, ainsi que par assimilation les ressortissants des contrées voisines; tous les autres habitants du pays sont qualifiés de non-indigènes.
Parmi les personnes relevant du statut indigène, on discerne les congolais et les étrangers.
Est qualifié Congolais tout individu né sur le sol congolais de parents autochtones. Il faut donc à la fois le respect du jus soli et du jus sanguinis; l'enfant de parents autochtones né hors du territoire congolais sera donc le plus souvent apatride, car la loi étrangère lui accordera rarement la nationalité du lieu de naissance.
Les indigènes congolais étant sujets belges, ils jouissent en Belgique de la plénitude des droits civiques et publics; seuls leur sont refusés les droits politiques; ils ne sont donc pas citoyens belges et à ce titre ne sont pas astreints au service militaire. (...)
Voulant assurer à ceux des indigènes qui le souhaitaient un passage vers le statut juridique non indigène, on a instauré d'abord (en 1948) la carte du mérite civique qui accordait à son détenteur une assimilation aux non-indigènes en matière judiciaire, de circulation nocturne et quelques autres avantages. Ensuite un décret de 1952 mit en vigueur une procédure d'immatriculation permettant de passer sous le régime de la législation civile congolaise de droit écrit et d'être assimilés aux non-indigènes en matière d'organisation judiciaire, procédure, compétence, circulation nocturne et d'autres domaines.
Quelles sont les répercussions de cette discrimination de statut juridique dans le domaine politique ? Seuls les Belges, métropolitains et congolais, siègent au Conseil de Gouvernement, aux Conseils de Province et aux Comités Urbains, mais les Africains n'y constituent qu'une toute petite minorité et représentent exclusivement les intérêts des Africains, quoique rien n'empêche que des Congolais soient appelés à siéger comme représentants d'autres groupes d'intérêt. Dans les conseils des circonscriptions par contre, siègent exclusivement des indigènes, parce que selon les termes de l'exposé des motifs du nouveau décret sur les circonscriptions indigènes, il est encore prématuré de vouloir réaliser l'unité entre indigènes et non-indigènes à l'échelon des circonscriptions. Les intérêts des deux classes de la population, en effet, sauf peut-être au sein des villes dont un décret spécial règlera le statut, ne se rencontrent encore guère à ce niveau de l'organisation administrative. On vient de réunir indigènes et non-indigènes à l'échelon immédiatement supérieur, c'est-à-dire le territoire, par la création de conseils mixtes de territoire. Pendant un certain temps encore et tout au moins jusqu'à ce que les autorités indigènes et la masse de la population aient atteint une maturité politique suffisante, les circonscriptions ne s'occuperont donc que de questions d'intérêt purement indigène. Il serait périlleux d'aller actuellement au-delà." (pp. 249-251)
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