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débats sur le négationnisme du génocide arménien

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N° 1359

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 janvier 2004.

PROPOSITION DE LOI

visant à réprimer la négation de l'existence du génocide arménien, dans les mêmes conditions que les autres crimes contre l'humanité.

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉE

par M. Philippe PEMEZEC

Député.

Additions de signatures :

MM. Pierre-Christophe Baguet, Jean-Claude Beaulieu, Jacques-Alain Bénisti, Gabriel Biancheri, Étienne Blanc, Roland Blum, Bernard Brochand, Mme Joëlle Ceccaldi-Raynaud, MM. Roland Chassain, Jean- Louis Christ, Dino Cinieri, Alain Cousin, Olivier Dassault, Jean-Pierre Decool, Bernard Deflesselles, Dominique Dord, Nicolas Dupont-Aignan, Christian Estrosi, Francis Falala, Georges Fenech, Jean-Claude Flory, Philippe Folliot, Jean- Michel Fourgous, Daniel Gard, Bruno Gilles, Georges Ginesta, Claude Goasguen, Mme Arlette Grosskost, MM. Louis Guédon, Emmanuel Hamelin, Pierre Hériaud, Francis Hillmeyer, Patrick Labaune, Yvan Lachaud, Jean- Christophe Lagarde, Pierre Lasbordes, Jean Lassalle, Marc Le Fur, Pierre Lellouche, Gérard Lorgeoux, Lionnel Luca, Richard Mallié, Thierry Mariani, Mme Muriel Marland-Militello, M. Patrice Martin-Lalande, Mme Henriette Martinez, MM. Gilbert Meyer, Pierre Micaux, Christian Philip, Mme Josette Pons, MM. Daniel Prévost, Christophe Priou, Jean Roatta, Serges Roques, Rudy Salles, Bernard Schreiner, Georges Siffredi, Daniel Spagnou, Mmes Michèle Tabarot, Hélène Tanguy, MM. Guy Teissier, Dominique Tian, Léon Vachet et Christian Vanneste

Députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Force est de reconnaître que les travaux des tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et l'ex-Yougoslavie, la signature du Statut de la Cour Pénale Internationale ont souligné l'absolue nécessité de lutter et contre l'impunité et contre l'oubli des génocides et crimes contre l'humanité.

On sait maintenant plus que jamais que nier l'existence d'un génocide c'est tuer une seconde fois les victimes et donc raviver la douleur des survivants et de leurs descendants. C'est pourquoi la reconnaissance du génocide arménien a progressé comme en témoigne la publication fin 1999 des actes du colloque sur l'actualité du génocide des Arméniens qui s'est tenu à la Sorbonne en avril 1998.

Suite à la reconnaissance du génocide arménien par la loi no 2001-70 du 29 juillet 2001 disposant d'un article unique exprimant que " la France reconnaît le génocide arménien de 1915 ". Cependant une incohérence entre les textes de loi demeure.

Dès la reconnaissance du génocide arménien actée par la France, il aurait fallu adapter la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dans sa partie concernant la négation des crimes contre l'humanité et les poursuites pénales encourues. En l'occurrence il s'agit des articles 23, 24, 24 bis, 48-2.

L'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 issu de la loi no 90-615 du 13 juillet 1990 définit la possibilité de sanctionner la propagande ou la négation des crimes contre l'humanité uniquement pendant la période de la deuxième guerre tel que défini par l'accord de Londres du 8 août 1945.

Il s'agit d'étendre cette possibilité à tout autre crime contre l'humanité tel que reconnu depuis le 1er mars 1994 (livre II du nouveau code pénal). Car bien évidemment, la définition de 1994 ne tient pas compte des dispositions adoptées ultérieurement par la loi du 29 janvier 2001 et donc de la reconnaissance dans cette même " catégorie " le génocide arménien de 1915 par l'empire ottoman.

Jusqu'à présent le législateur ne disposait pas des outils nécessaires pour interdire la contestation de tous les crimes contre l'humanité compte tenu des références historiques et temporelles contenues dans l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.

Il vous est donc proposé d'apporter une modification à loi précitée permettant ainsi de prendre en considération les autres crimes contre l'humanité reconnus depuis lors et enfin de mettre à jour la législation française en ajoutant un alinéa 2 à la loi 2001-70 du 29 janvier 2001 dans le but de sanctionner, au même titre que pour les crimes contre l'humanité reconnus, les négateurs du génocide arménien de 1915 reconnu par la France.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Après le 1er alinéa de l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Seront punis des mêmes peines ceux qui auront contesté tout autre crime contre l'humanité sanctionné par l'application des articles 211-2, 212-1, 212-2 du code pénal ou par un tribunal international ou reconnu comme tel par une organisation intergouvernementale, quel que soit le lieu ou la date à laquelle le crime a été commis. "

Article 2

L'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 48-2 - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés, ou de défendre les intérêts moraux et la mémoire des victimes de crimes visés ci-après, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l'apologie de crime de guerre, des crimes contre l'humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l'ennemi et en ce qui concerne l'infraction prévue par l'article 24 bis ".

Article 3

L'article unique de la loi no 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" La négation ou la contestation des faits annoncés à l'article 1er de la présente loi est punie dans les conditions prévues par les articles 23, 24, 24 bis, 48-2 et 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. "

 


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