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débats sur le négationnisme du génocide arménien

http://www.lalibre.be/article.phtml?id=11&subid=118&art_id=222698

Face à face-ARMÉNIE

Peut-on nier le génocide arménien?

La Libre Belgique, Mis en ligne le 30/05/2005

(à lire aussi la position de deux sénateurs MR)

 

S'il y a bien eu génocide arménien, poursuivre sa négation sur base d'une résolution du Parlement européen, risque d'avoir des effets pervers. L'avis d'une cour internationale est nécessaire.

PHILIPPE MAHOUX, JEAN CORNIL, Sénateurs PS

Ces dernières semaines, la question de l'introduction dans notre droit pénal de la répression du négationnisme concernant le génocide arménien s'est trouvée à l'avant-plan de l'actualité. De nombreuses associations ont soulevé cette question dans le cadre des discussions au Parlement d'un projet de loi modifiant la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation ou la minimisation du génocide commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Le projet de loi a pour objet de mettre le droit belge en conformité avec la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité et son Protocole relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques. Il s'agit d'inscrire dans notre législation la répression du négationnisme relatif à des «actes constitutifs de génocides ou de crimes contre l'humanité, tels que définis par le droit international et reconnus comme tels par une décision finale et définitive du Tribunal de Nuremberg ou par tout autre tribunal international».

La Convention prévoit donc expressément qu'une des conditions à la poursuite d'un acte de négationnisme est l'existence préalable d'un jugement d'une juridiction pénale internationale constatant l'existence d'un crime de génocide ou d'un crime contre l'humanité.

Les groupes MR et Ecolo du Sénat ont déposé un amendement visant à permettre les poursuites pour négationnisme non pas sur base d'une décision préalable d'un tribunal international mais sur base d'une simple résolution du Parlement européen ou sur base d'une loi d'un Etat membre de l'Union européenne qui qualifierait certains faits de génocide ou crimes contre l'humanité.

Si les motifs qui animent les auteurs de ces propositions sont éthiquement fondés, ils méconnaissent dangereusement certains principes fondamentaux propres à notre Etat de droit.

Permettre des poursuites pénales pour négationnisme sur base d'une résolution du Parlement européen, avant qu'un tribunal international ne se soit prononcé, risque de conduire à des situations difficiles. A-t-on conscience que le seul Parlement européen a adopté lors de sa législature précédente 34 résolutions concernant des crimes de génocide et 45 concernant des crimes contre l'humanité? Il y a parmi celles-ci des résolutions qualifiant certains faits de tels crimes dans des situations concernant le Guatemala, la Tchétchénie ou la Colombie. Récemment, le Parlement européen a adopté une résolution qualifiant de génocide l'appropriation illégale «de ressources naturelles telles que des diamants ou du bois de guerre» en République démocratique du Congo, ou encore l'ensemble des faits commis au Darfour. Or, la Cour pénale internationale s'est saisie de ces deux dossiers et rendra dans les prochaines années des jugements qui pourraient établir que ces faits ne constituent pas un génocide.

Qu'en serait-il dès lors d'un professeur d'université qui aurait été poursuivi pour négationnisme parce qu'il aurait écrit aujourd'hui que certains faits du Darfour ne sont que des crimes de guerre, alors que demain la Cour pénale internationale lui donnerait raison en rendant un arrêt qui contredirait la résolution du Parlement européen? Est-on conscient que ce système permettrait d'emprisonner une personne parce qu'elle a contesté une qualification faite par une assemblée politique, alors même que cette qualification aurait été contredite par un organe juridictionnel?

Est-ce à dire, parce que osons poser ce type de questions, que le Parti socialiste serait opposé à un débat de fond sur la loi de 1995 et sur l'éventuelle inclusion du génocide arménien? Evidemment non. Mais ce débat ne peut se faire dans la précipitation et devra prendre en considération les avis éclairés de spécialistes en la matière, qu'il s'agisse de juristes internationalistes et pénalistes, d'historiens,...

Nous l'avons dit et répété, le Parti socialiste considère que les massacres perpétrés en 1915 contre les Arméniens constituent un génocide. Nous avons illustré les problèmes sérieux que susciteraient les propositions MR et Ecolo. Le Parti socialiste est ouvert à toute solution constructive qui permettrait la répression de la négation du génocide arménien pour autant que le texte retenu soit responsable et garantisse la sécurité juridique indispensable dans un Etat de droit.


De: Pierre-Yves Lambert <pylambert@gmail.com>
À: La Libre Belgique <llb.redaction@saipm.com>
Cc: phm@swing.be, cornil@senators.senate.be, François Roelants du Vivier <roelantsduvivier@senators.senate.be>, DURANT Isabelle <isabelle.durant@ecolo.be>, CHERON Marcel <marcel.cheron@ecolo.be>
Date: 30 mai 2005 17:46
Objet: Belgique - Affirmations mensongères de deux sénateurs PS dans La Libre Belgique

Monsieur le rédacteur en chef,

Sans entrer dans la polémique sur le fond du sujet, j'ai constaté à mon grand étonnement que le texte paru ce lundi 30 mai 2005 dans La Libre Belgique, de la plume des sénateurs PS Jean Cornil et Philippe Mahoux, comporte des affirmations grossièrement mensongères qu'il conviendrait de dénoncer dans une prochaine édition afin d'éclairer vos lecteurs sur les méthodes de ces individus et, plus généralement, de tous ceux qui tentent actuellement d'empêcher l'adoption d'une loi pénalisant la négation du génocide arménien pour sauver la peau de l'un ou l'autre élu belge d'origine turque, en particulier appartenant à son propre parti.

Dans leur texte, ils affirment en effet ceci:

Récemment, le Parlement européen a adopté une résolution qualifiant de génocide l'appropriation illégale «de ressources naturelles telles que des diamants ou du bois de guerre» en République démocratique du Congo, ou encore l'ensemble des faits commis au Darfour. Or, la Cour pénale internationale s'est saisie de ces deux dossiers et rendra dans les prochaines années des jugements qui pourraient établir que ces faits ne constituent pas un génocide.

Or, les résolution en question sont disponibles sur le site du Parlement Européen et ont été rédigée dans des termes on ne peut plus mesurés puisque, contrairement aux assertions mensongères des sénateurs Cornil et Mahoux:

dans le premier cas le Parlement européen "invite la Cour pénale internationale, en vertu des pouvoirs qui sont à présent les siens, à enquêter sur les actes de génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés en Afrique et ailleurs y compris les actes qui ont été commis pour s'approprier illégalement des ressources naturelles telles que des diamants ou du bois de guerre", ce qui ne revient aucunement à "qualifi[er] de génocide l'appropriation illégale «de ressources naturelles telles que des diamants ou du bois de guerre» en République démocratique du Congo"

dans le second cas le parlement européen "exhorte les autorités soudanaises à mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de violations des droits de l'homme, lesquels peuvent être interprétés comme constituant un génocide, et de les traduire immédiatement en justice", ce qui ne constitue aucunement une "qualification de génocide"

Tout ceci n'a pour but que de dévaloriser une autre résolution du même Parlement Européen, concernant elle la reconnaissance du génocide commis envers les Arméniens par l'Empire Ottoman en 1915 et après. Le texte de cette résolution avait été annexé en 1998 au rapport établi pour la commission des Affaires étrangères du Sénat de Belgique dans le cadre d'une résolution sur le même sujet. Par cettevrésolution, le Parlement européen "est d'avis que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman constituent un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression de crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l' O.N.U. le 9 décembre 1948".

Les sénateurs Cornil, ancien directeur adjoint du Centre pour l'égalité des chances et la lutte contre le racisme, et Mahoux, coauteur de la proposition de résolution sur le génocide arménien en 1997 au Sénat, devraient avoir honte d'utiliser de tels procédés. Nul doute que leur acte sera commenté comme il se doit lors de la commission Justice du Sénat ce mardi après-midi.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur en chef, l'expression de mes salutations distinguées.

Pierre-Yves Lambert

gestionnaire du site www.suffrage-universel.be

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2003-0035+0+DOC+PDF+V0//FR&L=FR&LEVEL=3&NAV=S&LSTDOC=Y

C 39 E/74 FR 13.2.2004 Journal officiel de l'Union européenne

Jeudi, 30 janvier 2003

P5_TA(2003)0035

Exploitation illégale des richesses de la République démocratique du Congo

Résolution du Parlement européen sur l'exploitation illégale des richesses de la République démocratique du Congo

Le Parlement européen ,

(...)

4. invite la Cour pénale internationale, en vertu des pouvoirs qui sont à présent les siens, à enquêter sur les actes de génocide et les crimes contre l'humanité perpétrés en Afrique et ailleurs y compris les actes qui ont été commis pour s'approprier illégalement des ressources naturelles telles que des diamants ou du bois de guerre;

(...)

http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//NONSGML+TA+P6-TA-2004-0012+0+DOC+WORD+V0//FR&L=FR&LEVEL=3&NAV=S&LSTDOC=Y

Jeudi 16 septembre 2004

P6_TA(2004)00 12

Situation humanitaire au Soudan

PE 347.479

Résolution du Parlement européen sur la région du Darfour au Soudan

Le Parlement européen,

(...)

H. considérant que, selon l'article II de la Convention sur le génocide, le génocide est défini comme un des actes ci-après commis avec l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux: le meurtre de membres du groupe; des atteintes graves à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; la soumission intentionnelle du groupe à des conditions de vie devant entraîner sa destruction physique, totale ou partielle; l'application de mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; le transfert forcé d'enfants du groupe vers un autre groupe;

(...)

16. exhorte les autorités soudanaises à mettre un terme à l'impunité des auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de violations des droits de l'homme, lesquels peuvent être interprétés comme constituant un génocide, et de les traduire immédiatement en justice; estime que, si le Soudan n'exerce pas sa souveraineté en l'occurrence, la communauté internationale devra trouver un moyen de faire comparaître les coupables en justice, y compris les responsables appartenant à l'actuel régime soudanais; invite le Conseil et les États membres à demander au Conseil de sécurité des Nations unies d'exercer le pouvoir de renvoi devant la Cour pénale internationale que lui confère l'article 13, b), du Statut de Rome;

http://www.senat.be/wwwcgi/get_pdf?16778004

1-736/2 1-736/2

Sénat de Belgique

SESSION DE 1997-1998

17 MARS 1998

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Proposition de résolution relative au génocide des Arméniens de Turquie en 1915

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RAPPORT

FAIT AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES PAR M. BOURGEOIS

(...)

résolution du 18 juin 1987 du Parlement européen

(...)

ANNEXE

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RÉSOLUTION

sur une solution politique de la question arménienne

Le Parlement européen,

­ vu la proposition de résolution déposée par M. Saby et autres signataires, au nom du groupe socialiste, sur une solution politique de la question arménienne (doc. 2-737/84),

­ vu la proposition de résolution de M. Kolokotronis sur la question arménienne et la proclamation du 24 avril comme journée de souvenir du génocide arménien (doc. B2-360/85),

­ vu le rapport de sa commission politique (doc. A2-33/87),

A. rappelant

­ la proposition de résolution de M. Jaquet et consorts sur la situation du peuple armémien (doc. 1-782/81),

­ la proposition de résolution déposée par Mme Dupont et M. Glinne, au nom du groupe socialiste, sur une solution politique arménienne (doc. 1-735/83), et

­ la question écrite de Mme Dupont sur la question arménienne (1),

­ la résolution des ministres responsables des Affaires culturelles, réunis au sein du Conseil du 13 novembre 1986, relative à la conservation du patrimoine architectural européen ( 2), y compris celui situé en dehors du territoire communautaire,

B. convaincu que la reconnaissance de l'histoire même du peuple arménien en Turquie implique la reconnaissance de son identité en tant que minorité ethnique, culturelle, linguistique et religieuse,

C. considérant que les Arméniens qualifient ces événements de génocide organisé, au sens de la Charte des Nations Unies de 1948,

D. considérant que l'État turc rejette l'accusation de génocide comme non fondée,

E. constatant que jusqu'à ce jour, le gouvernement turc, par son refus de reconnaître le génocide de 1915, continue de priver le peuple arménien du droit à sa propre histoire,

F. considérant que jusqu'à présent, le génocide arménien, historiquement prouvé, n'a donné lieu à aucune condamnation politique, ni à aucune réparation en conséquence,

G. considérant que la reconnaissance du génocide arménien par la Turquie doit dès lors être vue comme un acte profondément humain de réhabilitation morale envers les Arméniens qui ne peut que faire honneur au gouvernement turc,

H. regrettant profondément et condamnant le terrorisme absurde de groupes d'Arméniens responsables, entre 1973 et 1986, de plusieurs attentats, réprouvés par une écrasante majorité du peuple arménien, ayant causé la mort ou blessé d'innocentes victimes,

I. considérant que l'attitude intransigeante devant la question arménienne des gouvernements turcs qui se sont succédé n'a contribué en aucune manière à apaiser la tension ;

1. est d'avis que la question arménienne et la question des minorités en Turquie doivent être restituées dans le cadre des relations entre la Turquie et la Communauté; souligne en effet que la démocratie ne peut être implantée solidement dans un pays qu'à condition que celui-ci reconnaisse et enrichisse son histoire de sa diversité ethnique et culturelle;

2. est d'avis que les événements tragiques qui se sont déroulés en 1915-1917 contre les Arméniens établis sur le territoire de l'Empire ottoman constituent un génocide au sens de la Convention pour la prévention et la répression de crime de génocide, adoptée par l'Assemblée générale de l' O.N.U. le 9 décembre 1948; reconnaît cependant que la Turquie actuelle ne saurait être tenue pour responsable du drame vécu par les Arméniens de l'Empire ottoman et souligne avec force que la reconnaissance de ces événements historiques en tant que génocide ne peut donner lieu à aucune revendication d'ordre politique, juridique ou matérielle à l'adresse de la Turquie d'aujourd'hui;

3. demande au Conseil d'obtenir du gouvernement turc actuel la reconnaissance du génocide commis envers les Arméniens en 1915-1917 et de favoriser l'instauration d'un dialogue politique entre la Turquie et les délégués représentatifs des Arméniens;

4. estime que le refus de l'actuel gouvernement turc de reconnaître le génocide commis autrefois contre le peuple arménien par le gouvernement « jeunes Turcs », sa réticence à appliquer les normes du droit international dans ses différends avec la Grèce, le maintien des troupes turques d'occupation à Chypre ainsi que la négation du fait kurde, constituent, avec l'absence d'une véritable démocratie parlementaire et le non-respect des libertés individuelles et collectives, notamment religieuses, dans ce pays, des obstacles incontournables à l'examen d'une éventuelle adhésion de la Turquie à la Communauté;

5. s'associe, vu la tragédie qui a frappé le peuple arménien, au désir de celui-ci que se développe une identité spécifique, que soient garantis ses droits de minorité et que ses ressortissants puissent bénéficier sans entrave des droits de l'homme et du citoyen, tels qu'ils sont définis dans la Convention européenne des droits de l'homme et ses protocoles y afférents;

6. demande instamment que la minorité arménienne vivant en Turquie soit traitée équitablement en ce qui concerne son identité, sa langue, sa religion, sa culture et son système d'enseignement; défend énergiquement l'amélioration de la protection des monuments ainsi que le maintien et la conservation du patrimoine architectural religieux des Arméniens de Turquie, et souhaite que la Communauté étudie de quelle façon il convient qu'elle prête son concours à cette fin;

7. invite, dans ce contexte, la Turquie à observer scrupuleusement le régime de protection des minorités non musulmanes, comme le lui imposent les articles 37 à 45 du traité de Lausanne de 1923, que la plupart des États membres de la Communauté ont d'ailleurs signé;

8. estime qu'il faut considérer la protection des monuments ainsi que le maintien et la conservation du patrimoine architectural religieux des Arméniens de Turquie comme un élément d'une politique plus large visant à préserver le patrimoine culturel de toutes les civilisations qui se sont développées, au cours des siècles, sur le territoire de la Turquie actuelle et, en particulier, celui des minorités chrétiennes qui ont fait partie de l'Empire ottoman;

9. invite par conséquent la Communauté à étendre l'accord d'association avec la Turquie au domaine culturel afin que les vestiges des civilisations chrétiennes ou autres, telles que d'antiquité classique, hittite, ottomane, etc., dans ce pays soient préservés et mis en valeur;

10. se déclare préoccupé par les difficultés que la communauté arménienne rencontre actuellement en Iran en ce qui concerne la pratique de sa langue et l'organisation d'un enseignement spécifique conformément aux règles de sa religion;

11. dénonce les violations des libertés individuelles en Union soviétique commises à l'encontre de la population arménienne;

12. condamne avec fermeté tous les actes de violence et toutes les formes de terrorisme émanant d'organisations isolées et qui ne sont pas représentatives du peuple arménien, et appelle les Arméniens et les Turcs à la réconciliation;

13. invite les États membres de la Communauté à instituer une journée commémorant les génocides et les crimes contre l'humanité commis au XXe siècle, et en particulier ceux dont ont été victimes les Arméniens et les Juifs;

14. réaffirme son engagement de contribuer véritablement aux initiatives visant à promouvoir les négociations entre les peuples arménien et turc;

15. charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil européen, aux ministres des Affaires étrangères réunis dans le cadre de la coopération politique, au Conseil d'Association C.E.E./Turquie ainsi qu'aux gouvernements turc, iranien et soviétique et au Secrétariat général des Nations unies.

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(1) J.O. nº C 216 du 16 août 1984, p. 10.

(2) J.O. nº C 320 du 13 décembre 1986, p. 1


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