Elus français métropolitains d'origine non-européenne: communes et communautés de communes - départements - régions - Assemblée nationale - Sénat - Parlement européen |
Elections: 1995 - 1998 (rég.) - 2001 (mun.) - 2001 (cant.) - 2002 (lég.) - 2004 (rég.) - 2004 (cant.) - 2004 (eur.) - 2004 (sén.) - 2007 (lég.) - 2008 (mun.) - 2008 (cant.) |
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source : Gilles NERA, La Communauté, Paris, P.U.F. (Que sais-je ?), 1960, p.115
"C'est ainsi que la notion de citoyenneté de la Communauté [entre la France et douze de ses ex-colonies africaines] permet à chaque Etat d'assurer certains droits politiques aux citoyens des autres Etats qui sont établis sur son territoire; c'est ainsi que sont éligibles, élus et parfois même investis de mandats publics importants, des ressortissants d'un Etat de la Communauté sur le territoire d'un autre Etat.
C'est ainsi également que des rapports institutionnels continus sont établis entre les Etats de la Communauté par la participation de représentants de certains Etats aux institutions d'autres Etats."
EXTRAITS DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE DE 1958 Titre XII. - De la Communauté Art. 77. - Dans la communauté instituée par la présente constitution, les Etats jouissent de l'autonomie ; ils s'administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires. Il n'existe qu'une citoyenneté de la Communauté. Tous les citoyens sont égaux en droit, quelle que soit leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs. Art. 78. - Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune, ainsi que la politique des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications. Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétences de la Communauté à l'un de ses membres. Art. 79. - Les Etats membres bénéficient des dispositions de l'article 77... Art. 80. - Le Président de la République préside et représente la Communauté. Celle-ci a pour organe un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour Arbitrale. Art. 81. - Les Etats membres de la Communauté participent à l'élection du Président. Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque Etat de la Communauté. Art. 86. - La transformation du statut d'un Etat membre de la Communauté peut être demandée, soit par la République, soit par une résolution de l'Assemblée législative de l'Etat intéressé, confirmée par un référendum local dont l'organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l'assemblée législative intéressée. Dans les mêmes conditions, un Etat membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d'appartenir à la Communauté. Art. 87. - Les accords particuliers conclus pour l'application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l'assemblée législative intéressée. |